Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 697491a5cdc6046d47887ac7
- Date
- 23 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS4B Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [R] se disant [V] [N] né le 14 août 1991 à [Localité 2], de nationalité roumaine précisant à l'audience être M. [V] [E] [R] et être né en Allemagne ([Localité 2]) et être de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1 assisté de Me Valentina Decarnin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [M] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [R] si disant [V] [N]; dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 février 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2026, à 18h02, par M. [V] [R] si disant [V] [N]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [R] si disant [V] [N];, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [R], né le 14 août 1991 mais se disant né le 12 août 2008, de nationalitéroumaine, a été placé en rétention par arrêté du 17 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 janvier 2026, M. [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, notamment au motif qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Le conseil de M. [R] a interjeté appel contre cette décision le 21 janvier 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que : - l'arrêté de placement est irrégulier, - l'intéressé remplit les conditions d'une assignation à résidence, il a un domicile stable, a remis au greffe du CRA un passeport en cours de validité, ne constitue aucune menace pour l'ordre public et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement. MOTIVATION Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [V] [R] valable jusqu'au 19 juillet 2034. Il rapporte, à hauteur d'appel, la preuve qu'il peut être hébergé [Adresse 1], ce qui consitue une résidence stable et effective au regard notamment des factures produites, dispose de ressources suffisantes et se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [4] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative" PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [V] [R] à l'adresse suivante : [Adresse 1], DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au Commissariat de police de [Localité 3], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code, REJETONS le surplus des demandes, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 23 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-15 du code de larticle L. 743-15 du code précité.article L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697491a5cdc6046d47887ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel