Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 697493abcdc6046d47889b3b
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 9 094 739 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 23 JANVIER 2026 (n° 2026/ , 51 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/01963 APPELANTE S.C.P. Alain BONDET, Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 319 959 458, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 14] Représentée et assistée de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [D] [Y] [J] épouse [U] née le 05 Mai 1979 à [Localité 17], [Adresse 2] [Localité 15] Représentée et assistée de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121 Monsieur [T] [L] [U] né le 14 Octobre 1979 à [Localité 18], [Adresse 2] [Localité 15] Représentée et assistée de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121 Monsieur [V] [G] [M] [Adresse 4] [Localité 16] Ni représenté, ni constitué Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 16 octobre 2023 à personne physique Madame [P] [A] née le 04 Novembre 1948 à [Localité 19], [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 19 S.A. HEXAOM anciennement dénommée Maisons France Confort immatriculée au RCS sous le n° 095 720 314, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 12] Représentée et assistée de Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289 substitué par Me Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 S.A.S. CHELLOISE DE TERRASSEMENT immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 339 982 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX S.A.R.L. MAISONS RDV, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 447 510 199 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 11] Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 20 octobre 2023 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame BRET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame SENTUCQ , présidente de chambre Madame BRET, conseillère Madame GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame BOGAERS ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [A] était propriétaire d'une parcelle de 800 m² situé [Adresse 9] [Localité 14], sur laquelle était construite une maison d'habitation datant de 1920, comprenant notamment deux caves en sous-sol et un garage indépendant. Elle a décidé de faire démolir la maison et de diviser la parcelle en deux terrains de 400 m² pour ensuite les vendre séparément. Suivant devis n°12.276 du 8 octobre 2012 d'un montant de 9.922,35 € TTC accepté, elle a confié les travaux de démolition de la maison et du garage à la Société Chelloise de Terrassement (ci-après SCT). Elle a obtenu du maire de la commune de [Localité 14] un permis de démolir en date du 14 juin 2013. En octobre 2014, Mme [A] a repris contact avec la société SCT pour la démolition de la maison et du garage, conformément au devis de 2012. La division de la parcelle en deux terrains a été effectuée le 15 janvier 2015 par le cabinet Millard, expert géomètre à [Localité 14]. Le 14 novembre 2015, M. [T] [U] et Mme [D]-[Y] [J] épouse [U] ont conclu avec la société Maisons France Confort un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) sur le terrain situé [Adresse 8] à [Localité 14], pour un prix convenu de 175.626 € et de travaux à la charge du maître de l'ouvrage de 24.057 €, soit la somme totale de 199.683 €. Par acte authentique en date du 19 juillet 2016, reçu par Maître [D]-[S] [F] [X], notaire associé au sein de la SCP Alain Bonet-Pierre Sautjeau et Alain Piadé, Mme [P] [A] a vendu à M. [T] [U] et Mme [D]-[Y] [J] épouse [U], « un terrain à bâtir », situé [Adresse 8] à Chelles (77500) pour un prix de 182.000 €. La société Maisons France Confort a sous-traité la réalisation des travaux de fondations et de maçonnerie à M. [V] [G] [M]. M. et Mme [U], maîtres de l'ouvrage, ont confié l'exécution des travaux de terrassement à la société Maisons RDV. Le chantier a commencé le 26 septembre 2016. Au cours de l'exécution des travaux de terrassement et d'édification des fondations, il a été constaté la présence de remblais constitués de nombreux gravats. Le 8 novembre 2016, un huissier, requis par les époux [U], a rédigé un procès-verbal de constatations. Le 2 janvier 2017, la société BC2A a établi à la demande des époux [U] un constat amiante avant travaux. Le 29 mars 2017, M. [B] [W] a déposé un rapport d'expertise amiable, après avoir été missionné par l'assureur protection juridique de M. et Mme [U], et avoir réalisé l'expertise en présence des époux [U], de la société Maisons France Confort et en l'absence de Mme [A] et de l'étude notariale Bondet-Sautjeau-Piadé, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ordonnance du 18 juillet 2018, saisi par les époux [U], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [N] [I] en qualité d'expert, au contradictoire de la Société Chelloise de Terrassement et de Mme [P] [A]. Par ordonnance du 15 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Maisons France Confort, la société Maisons RDV et la SCP Bondet-Sautjeau-Piadé. L'expert judiciaire a clos son rapport le 23 novembre 2020. L'expert a notamment constaté, dans les deux caves et dans une butte de terre à l'arrière du terrain, la présence de gravats pouvant provenir de la démolition de la maison de Mme [A] et la présence de fragments d'amiante-ciment au niveau de la butte de terre. Il a notamment préconisé de faire déconstruire les fondations pour faire évacuer les terres potentiellement polluées par l'amiante et remplies de gravats. Suivant acte d'huissier en date 10 juin 2020, la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France Confort, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [V] [G] [M] pour le voir condamner à l'indemniser du coût de reprise de ses ouvrages et à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre en rapport avec les travaux qu'il a réalisés sur le chantier des époux [U]. Par actes d'huissier en date des 10, 12, 17 et 27 août 2021, Mme [D] [Y] [J], épouse [U], et M. [T] [L] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [P] [A], à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Chelloise de Terrassement, la SCP Alain Bonet-Pierre Sautjeau et Alain Piadé, la société Maisons RDV et la société Maisons France Confort pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices. La jonction des deux instances a été prononcée le 29 novembre 2021. La SARL Maisons RDV n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi : -Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé, à hauteur de 95 % pour celle-ci, à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], les sommes de : 6.920 € au titre des frais d'investigation, 90.947,39 € au titre des travaux de remise en état du terrain, 47.971,30 € au titre du coût du relogement, 2.543,42 € au titre des frais de garde meuble, 5.000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la dernière assignation, -Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge, -Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -Rejette les demandes de M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], portant sur la taxe d'habitation, l'entretien du terrain, l'abonnement eau, les frais pour le prêt et l'assurance emprunteur, les jours de congés et le préjudice de jouissance, -Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, -Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette toutes les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette les demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire, -Déboute les parties de leurs autres demandes. Les époux [U] ont sollicité la rectification en erreur matérielle du jugement pour indiquer : « la somme de de 819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la livraison de leur maison ou la fin du prêt immobilier, au titre de leur relogement », Au lieu de : « la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et leur remplacement par de la terre végétale vierge ». Par jugement rectificatif du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi : « -Répare les erreurs matérielles affectant le jugement du 13 juillet 2023 et exposées dans la requête des époux [U] comme suit : Page 19 Sur l'obligation à la dette, dernier paragraphe Lire : Mme [P] [A], la SCT et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé seront également condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et leur remplacement par de la terre végétale vierge. Au lieu de : Mme [P] [A], la SCT et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé seront également condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la livraison de leur maison ou la fin du prêt immobilier, au titre de leur relogement. PAR CES MOTIFS troisième paragraphe Lire : Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819,16 € par mois à compter du 1 er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et leur remplacement par de la terre végétale vierge, Au lieu de : Condamne in solidum Mme [P] [A], la Société Chelloise de Terrassement et la SCP Bondet - Sautjeau - Piadé à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819,16 € à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge, -Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 13 juillet 2023, -Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 13 juillet 2023, -Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public ». La SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piade a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 août 2023. M. [V] [G] [M] et la SARL Maisons RDV n'ont pas constitué avocat en appel. La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 23 mai 2024, par lesquelles la SCP Alain Bondet Pierre Sautjeau et Alain Piad, appelante, invite la cour à : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 13 juillet 2023 (RG n°20/01963) en ce que ce dernier a : Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs à réparer une perte de chance à hauteur de 95 % à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U] pour les sommes suivantes : - 6 920 euros au titre des frais d'investigation, - 90 947,39 euros au titre des travaux de remise en état du terrain, - 47 971,30 euros au titre du coût du relogement, - 2 543,42 euros au titre des frais de garde meuble, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la dernière assignation ; Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs à payer à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 819, 16 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétal vierge ; Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE avec les autres défendeurs à M. [T] [L] [U] et Mme [D] [Y] [J], épouse [U], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE de ses autres demandes. En conséquence, - DIRE ET JUGER qu'il n'y avait plus place pour le devoir de conseil de la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE les Époux [U] étant irrévocablement engagés bien avant l'intervention de l'Étude, n'ayant pas fait de l'absence de remblais une condition de leur consentement, - DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par les Époux [U] n'ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à La SCP BONDET SAUTJEAU PIADE, - DEBOUTER les Époux [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE, - CONDAMNER les Époux [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la partie succombante en tous les dépens ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 août 2025, par lesquelles M. [T] [U] et Mme [D] [U], intimés, invitent la cour à : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judicaire et les pièces versées aux débats, - Dire les demandes de Madame [D] [Y] [J], épouse [U] et Monsieur [T] [L] [U] recevables et bien fondées, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu ; La responsabilité de Madame [A], la Chelloise de Terrassement et la SCP BONDET ' SAUTJEAU ' PIADE, à hauteur de 95%, - Les préjudices des époux [U] pour les frais d'investigation à hauteur de 6.920 euros et les frais irrépétibles de première instance à hauteur de 8.000 euros et les dépens. - Retenu les préjudices des époux [U] en leur principe pour les frais d'archivage, les frais de garde meuble, les frais de remise en état, le constat d'huissier, le coût du relogement et le préjudice moral dont il sera demandé l'infirmation concernant le quantum, Infirmer le jugement : - Sur le quantum de l'indemnisation au titre des frais d'archivage, du constat d'huissier, les frais de remise en état, les frais du garde meuble, le coût du relogement et le préjudice moral - En ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais d'entretien du terrain, l'abonnement Veolia, frais de crédit et assurance emprunteur, travaux entre leur terrain et celui de leur voisin, le préjudice de jouissance et le coût de réalisation d'un nouveau projet, - Rejeté les demandes à l'encontre de la Société HEXAOM, la Société Maisons RDV et Monsieur [G] [M], Statuant à nouveau : - Retenir la responsabilité de Madame [A] et la Chelloise de Terrassement dans la survenance de l'intégralité des préjudices de Madame [D] [Y] [J], épouse [U] et Monsieur [T] [L] [U], - Retenir la responsabilité pleine et entière de l'étude notarial dans la survenance de l'intégralité des préjudices de Madame [D] [Y] [J], épouse [U] et Monsieur [T] [L] [U] à hauteur de 95%, - Retenir la responsabilité pleine et entière de la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M] pour le coût des travaux avec le mur du voisin et la reprise des fondations, En conséquence, prononcer les condamnations suivantes : - CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, la Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, à hauteur de 95%, la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M] à indemniser les préjudices suivants : - Travaux entre le mur des voisins et le jardin : 1.776 euros - L'impossibilité de reprendre le projet initial : 46.226, 25 euros - CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, la Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, à hauteur de 95%, à indemniser les préjudices suivants : - Les factures des intervenants : 6.920 euros -Constat d'huissier : 328, 24 euros - Travaux de remise en état du terrain : 91.847, 39 euros - Frais d'archivage : 56, 70 euros. - Le coût du relogement : 139.811, 23 euros - Garde-meuble : 2.612, 50 euros - Entretien du terrain : 1.786, 48 euros - Abonnement eau : 189, 89 € - Frais pour le prêt et l'assurance emprunteur : 19.779, 44 euros - Préjudice moral : 11.000 euros - Préjudice de jouissance : 170.936, 80 euros. A titre subsidiaire, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 45.500 euros, - CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, la Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, à hauteur de 95%, à prendre en charge : - Le coût du loyer du 1er août 2025 jusqu'à la fin du chantier de construction de la maison, - Le coût des charges de 2023 jusqu'à la fin du chantier de construction de la maison, - Le montant des factures d'eau d'octobre 2023 jusqu'à la fin du chantier de réalisation de l'habitation. Préciser que cette condamnation ne permet de retenir que la SCP BONDET SAUTJEAU et PIADE doit garantir les condamnations prononcer à l'encontre de Madame [A] et LA Chelloise de Terrassement à l'égard des époux [J]-[U], mais qu'il est condamné in solidum pour la même dette, mais uniquement à hauteur de 95% de cette dette, Assortir ces sommes de l'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé le 16 mai 2018 et prononcer la capitalisation annuelle des intérêts, ENJOINDRE à Madame [A] de communiquer son adresse principale, REJETER les demandes de Madame [A], la Chelloise de Terrassement, Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M], CONDAMNER in solidum Madame [A], la Chelloise de Terrassement, Société Civile Professionnelle Alain BONDET Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, la SARL MAISONS R.D.V, la Société Anonyme HEXAOM et de Monsieur [G] [M] à verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance et 4.000 euros en cause d'appel et aux entières dépens de la procédure de référé et au fond, dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître IEVA-GUENOUN en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [P] [A], intimée, invite la cour à : INFIRMER la décision entreprise ; DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Madame [P] [A] ; DEBOUTER toutes les autres parties dans leurs demandes de condamnations à l'égard de Madame [P] [A] ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT ainsi que les sociétés MAISONS FRANCE CONFORT devenue HEXAÔM, MAISONS RDV, et la SCP Alain BONDET - Pierre SAUTJEAU et Alain PIADE, notaire, et Monsieur [V] [G] [M] à garantir Madame [A] de toutes éventuelles condamnations portées contre elle ; CONDAMNER Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marion BOIROT, avocate au Barreau de Paris ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 novembre 2025, par lesquelles la SAS Chelloise de Terrassement, intimée, invite la cour à : Vu les articles 1240 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile Vu le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT en ses conclusions d'intimée et d'appel incident. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 13 juillet 2023 uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la Société Chelloise de Terrassement à payer les sommes suivantes : 6.920 € au titre des frais d'investigation, 90.947,39 € au titre des travaux de remise en état du terrain, 47.971,30 € au titre du coût du relogement, 2.543,42 € au titre des frais de garde meuble, 5.000 € au titre du préjudice moral, 819,16 € par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin des travaux de retrait des remblais et le remplacement par de la terre végétale vierge, 8.000 € au titre de l'article 700 du cpc, les dépens. STATUANT à nouveau : A TITRE PRINCIPAL JUGER irrecevable les conclusions d'appel incident du 1er avril 2024 de la société HEXAOM par application de l'article 910-4 du code de procédure civile JUGER que Madame [A] a expressément demandé à la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT de combler les caves avec les gravats de démolition de la maison lui appartenant ; JUGER que la SCP Alain BONDET Pierre SAUTJEAN et Alain PIADE a commis une faute engageant sa responsabilité en s'abstenant de communiquer aux époux [U] la facture de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT et en rédigeant un acte de vente en contradiction avec celle-ci. JUGER que Madame [A] et la SCP Alain BONDET Pierre SAUTJEAN et Alain PIADE sont exclusivement responsables de l'ensemble des préjudices subis par les époux [U]. JUGER que la preuve n'est pas rapportée que les morceaux d'amiante provenaient du conduit de cheminée, ni des travaux de démolition effectués en surface par la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT. JUGER que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT, ni d'un lien de causalité direct avec leurs préjudices. DEBOUTER en conséquence les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT. DEBOUTER Madame [A] et la société HEXAOM de l'ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire à l'encontre de la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT. CONDAMNER solidairement Madame [A] et les époux [U] à payer à la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que Madame [A] et la société MAISONS RDV sont solidairement responsables de la présence des gravats et de fragments d'amiante retrouvés sur le terrain vendu aux époux [U] ; Et les CONDAMNER en conséquence JUGER que la SCP Alain BONDET Pierre SAUTJEAN et Alain PIADE est solidairement responsable avec Madame [A], de l'ensemble des préjudices invoqués par les époux [U] pour ne pas les avoir alertés sur l'existence des gravats de démolition. Et la CONDAMNER en conséquence JUGER que la société HEXAOM, est solidairement responsable avec son sous-traitant, Monsieur [G] [M], Madame [A] et la société MAISONS RDV du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des préjudices annexes invoqués par les époux [U] ; Et les CONDAMNER en conséquence ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 novembre 2025, par lesquelles la SA Hexaom, intimée, invite la cour à : Recevoir la société HEXAOM en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, A titre principal : Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, - Donner acte à la société HEXAOM qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur les mérites de l'appel interjeté par la SCP BONDET SAUTJEAU PIADE, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute prétention dirigée contre la société HEXAOM, - Rejeter les demandes formées à titre incident par les intimés à l'encontre de la société HEXAOM, A titre subsidiaire : Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil ensemble l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Pour le cas où, par extraordinaire, la Cour infirmerait le jugement dont appel et, par suite, condamnerait la société HEXAOM au versement de quelque somme que ce soit, - Condamner in solidum [V] [G] [M], Madame [P] [A], la société CHELLOISE DE TERRASSEMENT et plus généralement tout autre succombant, à garantir et relever indemne la société HEXAOM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. - Rejeter toute prétention dirigée à l'encontre de la société HEXAOM, de quelque partie qu'elle émane, Et en tout état de cause : - Condamner tous succombants in solidum à verser à la société HEXAOM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens ; Les parties justifient avoir fait signifier leurs conclusions : -à M. [V] [G] [M], ¿par l'appelante par acte du 16 octobre 2023 délivré à personne physique, ¿par les époux [U] par acte du 5 janvier 2024 délivré à domicile, ¿par la SA Hexaom par acte du 17 novembre 2025 délivré à personne physique, ¿par la SAS Chelloise de Terrassement par acte du 10 janvier 2024 délivré à domicile, 'à la SARL Maisons RDV, ¿par l'appelante par acte du 20 octobre 2023 délivré à personne morale, ¿par les époux [U] par acte du 8 janvier 2024 délivré à personne morale, ¿par la SAS Chelloise de Terrassement par acte du 9 janvier 2024 délivré à personne morale ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; les appelants justifient avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [V] [G] [M] par acte d'huissier du 16 octobre 2023 délivré à personne physique et à la SARL Maisons RDV par acte d'huissier du 20 octobre 2023 délivré à personne morale ; l'arrêt sera réputé contradictoire ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [U] portant sur la taxe d'habitation et les jours de congés ; SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME [A] A L'ENCONTRE DES PARTIES DEFAILLANTES Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; La cour d'appel, tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, n'avait pas à provoquer les explications des autres parties, pour décider au vu des actes qui étaient dans le débat, que la société Dauriac n'avait pas été régulièrement mise en cause (3ème chambre civile, 18 juin 2008 pourvoi n°07-13.117) ; En l'espèce, Mme [A] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d'appel à M. [V] [G] [M] ni à la SARL Maisons RDV, défaillantes en cause d'appel ; En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de Mme [A] de, à titre subsidiaire, condamner la société Maisons RDV et M. [V] [G] [M] à la garantir de toutes éventuelles condamnations portées contre elle ; SUR L'ACTION DES EPOUX [U] A L'ENCONTRE DE MME [A] Les époux [U] agissent à l'encontre de Mme [A], concernant l'amiante et les remblais constitués de gravats découverts dans le terrain, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme et à titre plus subsidiaire sur le fondement du dol ; ils lui reprochent notamment d'avoir dissimulé la présence des remblais constitués de gravats dont elle avait connaissance et de ne pas avoir fait réaliser un repérage de l'amiante conformément à l'article R1334-19 du code de la santé publique ; Mme [A] oppose son absence de connaissance de la présence de l'amiante et des gravats et que selon la clause des déchets incluse dans le contrat de vente, leur retrait est à la charge des acquéreurs ; Sur la clause contractuelle des déchets En l'espèce, il y a lieu, avant d'étudier l'action des époux [U] à l'encontre de Mme [A], d'analyser la clause des déchets opposée par Mme [A] ; L'acte notarié de vente du 19 juillet 2016 précise en page 8 : « Etat du bien ' En cas de présence de déchets, le propriétaire du bien devra supporter le coût de leur élimination, qu'ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus. Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon » ; Il convient d'estimer que l'amiante et les gravats découverts dans le terrain sont des déchets au sens de la définition du code de l'environnement donnée par l'acte du 19 juillet 2016, et que le « propriétaire du bien » au sens de cette clause est l'acquéreur, soit M. et Mme [U] ; Il est toutefois constant que M. et Mme [U] sont étrangers à l'abandon des déchets, constitués par l'amiante et les gravats, qu'ils ont découverts dans le terrain après son acquisition, et qu'ils n'ont pas permis ou facilité leur abandon par un tiers par complaisance ou négligence, au sens de cette clause de l'acte de vente ; Il y a donc lieu de considérer que M. et Mme [U] sont exonérés de l'obligation contractuelle de supporter le coût de l'élimination des déchets constitués par l'amiante et les gravats ; Sur l'action des époux [U] à l'encontre de Mme [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ; Aux termes de l'article 1642 du code civil, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ; L'acquéreur doit démontrer que les vices : -sont d'une gravité suffisante qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, -existaient avant la vente, -n'étaient pas apparents pour lui à la date de la vente ; Aux termes de l'article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » ; Lorsqu'il existe une clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel, elle est écartée si le vendeur non professionnel est de mauvaise foi, c'est à dire s'il avait connaissance des vices au moment de la vente et s'il a eu l'intention délibérée de dissimuler à l'acquéreur ce vice dont il connaissait la gravité ; En l'espèce, l'acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) inclut une clause exonératoire de responsabilité « L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : -si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel. -s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ; Il est constant que Mme [A] n'est pas une professionnelle de l'immobilier ni de la construction ; Les époux [U], exercent une action en garantie des vices cachés à l'encontre de la venderesse Mme [A] ; ils estiment que les vices cachés sont la présence de l'amiante et des remblais constitués de gravats et que ces vices cachés sont à l'origine de l'impossibilité provisoire de poursuivre la construction de leur maison, jusqu'à leur évacuation et leur remplacement par de la terre végétale ; Il y a donc lieu d'analyser ces vices qui sont, selon les époux [U], la présence d'amiante et la présence de remblais constitués de gravats, dans le terrain acquis ; Sur l'amiante Suite à la découverte des remblais constitués de gravats au cours des travaux de construction de leur maison, constatés par l'huissier le 8 novembre 2016, les époux [U] ont sollicité la société de diagnostic amiante BC2A qui a remis le 2 janvier 2017 un constat amiante avant travaux (pièce 8 [U]) et a conclu à la présente d'amiante dans des conduits en fibres-ciment prélevés au point PA01 du plan et dans un revêtement dur (conduit) prélevé au point PA02 du plan ; les points PA01 et PA02, portés sur le plan du rapport de diagnostic, sont situés, par comparaison avec le plan en page 16 du rapport d'expertise judiciaire, dans la zone dénommée par l'expert « amas de terre contenant des morceaux d'amiante localisé derrière les fondations » ; et selon ce même plan, l'amas de terre est situé en partie au-dessus de la deuxième cave ; Le Cabinet GBE, dans son rapport d'assistance à expertise judiciaire du 10 octobre 2018 (pièce 45 [U]), précise « Les investigations ont également permis de constater la présence de morceaux d'amiante dans le talus situé au-dessus de la deuxième cave. Aucun morceau d'amiante n'a été trouvé dans les remblais des caves 1 et 2. Nous rappelons que ce talus a été réalisé avec les terres du site par l'entreprise Maisons RDV ' » ; L'expert judiciaire expose que lors de la visite sur le terrain le 10 octobre 2018, il a constaté, au-dessus du tas de terres excavé par la SARL Maisons RDV, dans la zone supérieure de la butte de terre, des gravats dont un morceau de conduits en fibres-ciment et des débris en fibre-ciment identifiables comme des fragments de conduit ; il a fait analyser un échantillon du conduit en fibres-ciment qui a révélé la présence de fibres d'amiante ; Il précise qu'il ressort de ces éléments et de la photographie de la maison, avant sa démolition, qu'elle possédait un conduit en amiante-ciment et vise sur la photographie la « cheminée en fibro-ciment » ; L'expert indique qu'il est nécessaire, compte tenu de la règlementation, avant la poursuite du projet de construction, de faire évacuer les terres potentiellement polluées par l'amiante et que ces démarches doivent être réalisées par des entreprises spécialisées ; Sur les remblais constitués de gravats Selon son procès-verbal du 8 novembre 2016 (pièce 6 [U]), l'huissier a constaté : - au sein des fondations de la nouvelle construction, « Il existe un amas de gravats constitués notamment de briques rouges, déchets de polystyrène, morceaux de ciment contenant des clous et vis, morceaux de câbles noirs », - en limite des fondations et en bordure de décaissement côté fond de parcelle « La terre laisse apparaître des gravats et notamment des briques rouges, morceaux de lino, faïence, polystyrène, carrelage, plastique et autres éléments divers », -en dehors du décaissement jusqu'à la parcelle n°[Cadastre 1] « Il existe divers amas de gravats constitués notamment de briques rouges, morceaux de carrelage et faïence. Des buttes de terre laissent apparaître des briques et pierres diverses » -en fond de parcelle « Il existe un amas de gravats constitués notamment de briques rouges, pierres, morceaux de faïence, carrelage, et porcelaine blanche » ; Dans son rapport d'expertise amiable du 22 février 2017, M. [W] expose que « Lors des travaux de terrassement et d'édification des fondations, il a été constaté la présence en grande quantité de remblais sur une profondeur de plus de 1 mètre ' Le cubage estimé au minimum est de 30 m³ de remblais issus des démolitions de cette construction avant foisonnement » ; M. [W] précise « Le chantier a dû être interrompu pendant près de 4 mois pour obtenir la prise en compte de l'enlèvement des remblais et des délais de dépollution du site » Le Cabinet GBE, dans son rapport d'assistance à expertise judiciaire du 10 octobre 2018 (pièce 45 [U]), précise « Les investigations ont permis de confirmer que ' l'ancienne maison comportait bien deux caves ' L'existence de ces caves est également confirmée par la présence de gravois sur environ 1,4 mètres de hauteur du côté jardin en façade arrière ' Seul le talus comporte des morceaux d'amiante, soit un volume d'environ 9 m³. Le reste des gravois peut être évacué en décharge normale » ; Dans son rapport final du 23 novembre 2020, l'expert judiciaire conclut : -concernant les désordres à la présence de gravats et d'amiante : « La présence de gravats divers enterrés au milieu des fondations a pu être constaté de manière contradictoire. Ces déchets peuvent provenir de la démolition et sont situés dans le fond d'une cave. Derrière les fondations, se trouve un volume de terre correspondant à ce qui a été excavé et déplacé lors du terrassement. En bordure du mur de fondations, on trouve une multitude d'autres gravats et des fragments d'amiante-ciment au niveau de la butte de terre ' Les investigations approfondies ont permis, par ailleurs, de mettre en évidence une seconde cave, sous la butte de terre, remplie de remblais », -concernant le lieu de situation des gravats, ils ont été constatés par l'expert judiciaire au droit de la cave 1, dans la cave 2 et dans la butte de terre située au-dessus de la cave 2, l'expert précisant que la cave 1 a été démolie sur une profondeur de 60 cm, que la partie restante a été comblée par les gravats et que les gravats étaient situés à une profondeur d'1 mètre du sol ; -concernant les conséquences de ces désordres quant à la conformité et l'utilisation de l'ouvrage : « La présence de déchets enfouis sous l'immeuble : Quelques désordres hypothétiques peuvent être envisagés du fait que : ¿les déchets ne sont pas tous inertes : par exemple du plomb a été mis en évidence dans un diagnostic préalable à l'expertise, ¿certains matériaux de construction sont susceptibles d'être préjudiciables à terme : par exemple, formation de champignons sur les morceaux de bois constituant ces déchets. Par ailleurs, la solidité de l'ouvrage n'est pas garantie du fait de la proximité des gravats' », « La présence d'amiante dans les déchets : Il est utile de souligner que des morceaux d'amiante-ciment ont été repérés éparpillés. On considère selon le principe de précaution que tout le site est potentiellement pollué. Des aménagements doivent donc être respectés concernant les projets du site ' » ; Il en ressort que selon l'expert, les gravats enfouis dans le terrain et constituant la butte de terre au-dessus de la deuxième cave proviennent tous de la démolition de la maison de Mme [A] et qu'il est nécessaire, compte tenu des risques créés par la grande quantité de gravats pour la nouvelle construction, de faire évacuer les terres contenant des gravats, avant la reprise du projet de construction ; Sur les conséquences notamment quant aux fondations et au remplacement des terres L'expert judiciaire précise (page 16) que « Les fondations gênent l'accès aux engins de chantier : l'évacuation des terres polluées nécessite obligatoirement la démolition de tout ou partie de l'ouvrage. Mme [A] ayant vendu un terrain sans remblais, les remblais doivent être évacués » ; Il conclut (page 32) qu'il est nécessaire de : « -faire déconstruire l'ensemble des fondations, -faire évacuer selon un protocole préventif, ou mode opératoire relatif à la gestion du risque amiante, les terres potentiellement polluées et les remblais situés dans le périmètre de la cave 1, sur 40 cm de profondeur, ainsi que le volume de terre situé dans le périmètre de la cave 2, situé derrière les fondations actuelles ; un contrôle visuel des remblais sera effectué au fur et à mesure des opérations d'évacuation. En cas de présence d'amiante avérée, les terres seront traitées par une entreprise de désamiantage qualifiée et évacuées en filière adaptée pour ce type de déchets (ISDND ou ISDD) » ; L'expert judiciaire ajoute que compte tenu du modificatif du PLU et de la non prorogation du permis de construire, il y a lieu de faire terrasser et reconstruire, après avoir déposé et fait valider un nouveau permis de construire ; Il ressort de l'expertise judiciaire que l'amiante provient des matériaux de la maison de Mme [A] datant de 1920 et l'expert considère que, selon le principe de précaution, tous les gravats sont potentiellement pollués ; Aussi il convient de considérer que les terres susceptibles de contenir de l'amiante sont les mêmes que les terres contenant les gravats et que ce sont ces mêmes terres litigieuses qu'il est nécessaire d'évacuer pour les remplacer par de la terre végétale avant la reprise des travaux de construction de la maison ; Il en ressort que les vices sont la présence d'amiante et la présence des gravats en grande quantité et que chacun de ces deux vices est, de manière indépendante, un vice qui a pour conséquence l'arrêt provisoire des travaux de construction de la nouvelle maison et la nécessité d'évacuer les terres litigieuses et les remplacer par de la terre végétale avant la reprise de ces travaux ; Sur l'action à l'encontre de Mme [A] Il est constant que les époux [U], acquéreurs, n'avaient pas connaissance de la présence de l'amiante et de la présence des remblais constitués de gravats, dans le terrain, à la date de la vente, l'expert judiciaire précisant que selon les photographies, « le terrain avait été remblayé à la fin des travaux (de démolition de la maison) et aucun déchet n'était visible » ; Concernant l'amiante, l'expert judiciaire précise que, « S'agissant de la réglementation, c'est le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, qui était en vigueur' Il introduit le repérage amiante avant démolition (repérage amiante des matériaux ou produit de la liste C contenant de l'amiante) » ; La réglementation visée par l'expert judiciaire est la suivante : -Aux termes de l'article R1134-19 du code de la santé publique, modifié par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012, soit à la date de la démolition de la maison de Mme [A], « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante » ; -Aux termes de l'article R.1334-14 I du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012, « I.- Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques », ce qui est le cas de la maison de Mme [A] construite selon l'expert en 1920 ; -Aux termes de l'annexe 13-9 du décret n°2011-629 du 3 juin 2011, la liste C mentionne, parmi les composants à vérifier, les conduits en fibre-ciment ; Il convient de relever que Mme [A] n'a pas respecté les dispositions de l'article R1134-19 du code de la santé publique précité, dans sa version en vigueur à la date de la démolition de la maison, aux termes desquelles, elle devait, en qualité de propriétaire faire réaliser, préalablement à la démolition, un repérage de l'amiante ; Toutefois d'une première part, aucune pièce ne justifie que Mme [A] pouvait avoir connaissance de la présence d'amiante dans la maison ; Le permis de démolir délivré par le maire le 7 juin 2013 (pièce 5 [U]) ne mentionne pas la présence d'amiante mais les précautions à prendre « en cas de présence d'amiante », en ce qu'il précise « Article 1er : le permis de démolir est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée. Nota : En cas de présence d'amiante, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la manipulation des matériaux contenant de l'amiante dans le respect des décrets n°96-97 et n°96-98 du 07.02.1996, relatifs à la protection de la population et des travailleurs » ; D'autre part, aucun des professionnels qui sont intervenus dans le cadre de la démolition de la maison et de la vente ne l'ont alertée sur la réglementation relative à l'amiante applicable à sa maison ; Aussi le non-respect de la règlementation par Mme [A] est insuffisant à démontrer que Mme [A] a eu l'intention délibérée de ne pas réaliser ce repérage amiante aux fins de dissimuler aux époux [U] la présence d'amiante ; Les époux [U] ne démontrent donc pas la mauvaise foi de Mme [A] concernant le vice de l'amiante ; Concernant les remblais constitués de gravats, il est démontré que Mme [A] avait connaissance de la présence des gravats enfouis dans le terrain, provenant de la démolition de sa maison, contrairement à ses déclarations dans l'acte de vente ; en effet, l'acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) précise que le vendeur déclare « qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué » alors que le devis du 8 octobre 2012 et la facture du 27 octobre 2014 (pièce 96 [U]), correspondant aux travaux réalisés deux ans après le devis, par la Société Chelloise de Terrassement, missionnée par Mme [A] pour la démolition de sa maison, précisent chacun « Démolition d'un pavillon individuel plus un garage indépendant comblement des caves avec les gravats de la démolition » ; Mme [A] avait aussi connaissance que les acquéreurs envisageaient de construire une maison sur le terrain puisque l'acte de vente du 19 juillet 2016 (pièce 2 notaire) précise qu'elle leur a vendu un « terrain à bâtir » ; Toutefois d'une première part, aucune pièce ne justifie que Mme [A] pouvait avoir connaissance que la présence des gravats empêcherait la construction de la nouvelle maison ; D'autre part, aucun des professionnels qui sont intervenus dans le cadre de la démolition de la maison et de la vente ne l'ont alertée sur les conséquences de la présence de ces gravats ; Aussi la connaissance par Mme [A] de l'existence des gravats provenant de la démolition de la maison, enfouis dans les anciennes caves, est insuffisant à démontrer que Mme [A] a eu l'intention délibérée de dissimuler aux époux [U] la présence des gravats ; Les époux [U] ne démontrent donc pas la mauvaise foi de Mme [A] concernant le vice des remblais constitués de gravats ; Il y a donc lieu de rejeter l'action en garantie des vices cachés engagée par les époux [U] à l'encontre de Mme [A], tant concernant l'amiante que les remblais constitués de gravats ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1643 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697493abcdc6046d47889b3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel