Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69749ba9cdc6046d47892678
- Date
- 23 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00548 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXH6 Nom du ressortissant : [H] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 23 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 23 JANVIER 2026 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le parquet général ET INTIME : M. [R] [N] [H] né le 10 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1 Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 22 janvier 2026 à 18 heures 37 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 janvier 2026 à 14 heures 28 qui a déclaré la décision de placement en rétention administrative d'[N] [G] présentée par la préfecture de la Savoie irrégulière et a ordonné en conséquence sa mise en liberté accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie pas du domicile stable en France et il allègue alors qu'il déclare vivre entre le Portugual et l'Espagne. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[N] [G] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence qu'[N] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 24 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69749ba9cdc6046d47892678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel