Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974a2b0cdc6046d47899c01
- Date
- 23 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/00230 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWK4 N° de minute : 27/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [E] né le 31 Mars 1971 à [Localité 1] de nationalité roumaine Actuellement assigné à résidence dans le département de la [3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 10 janvier 2024 par LE PREFET DY VAL DE MARNE faisant obligation à M. [B] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par LE PREFET DE [Localité 5] D'OR à l'encontre de M. [B] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h00 ; VU le recours de M. [B] [E] daté du 19 janvier 2026 , reçu le même jour à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 19 janvier 2026, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [B] [E] sans objet, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [E] ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 janvier 2026 à 17h28, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h34 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DE [Localité 5] D'OR par voie électronique reçue au greffe de la cour le 22 Janvier 2026 à 08h35 ; VU les avis d'audience délivrés le 22 janvier 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 5] D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 5] D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu. Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. le Préfet de la Côte d'Or formé par écrit motivé le 22 janvier 2026 à 08 h 35 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 21 janvier 2026 à 12 h 50 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. le Préfet de la Côte d'Or conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour cause d'irrégularité dans la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention, faute d'établissement d'un procès-verbal ayant constaté l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Il considère, d'une part, que l'interprétariat par téléphone est désormais prévu par les textes et que, d'autre part, M. [E] n'a fait valoir aucun grief suite à cette prétendue irrégularité dès lors qu'il a été mis en mesure d'exercer pleinement ses droits. Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [E] dès le 21 janvier 2026, soit peu après la décision du juge de première instance, l'arrêté ayant été notifié le même jour à 17 h 50 et l'appel ayant été interjeté le 22 janvier suivant à 08 h 35. Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé et avant l'appel de l'administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. le Préfet de la Côte d'Or recevable en la forme ; Au fond, le DECLARONS sans objet ; RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Janvier 2026 à 14h38, en présence de - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [E] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Janvier 2026 à 14h38 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [B] [E] non comparant l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [B] [E] - à Maître Charline LHOTE - à M. Le Procureur de la République de [Localité 6] - à M. LE PREFET DE [Localité 5] D'OR - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6974a2b0cdc6046d47899c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel