Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974a2b4cdc6046d47899e1f
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPHS Minute n° : 54/2026 ORDONNANCE DU 23 Janvier 2026 dans l'affaire entre : REQUERANTS : Madame [P] [Y] [K] [S] [V] épouse [T] Monsieur [R] [T] demeurant ensemble [Adresse 4] représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour REQUIS : La S.A.R.L. PARS CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour L'INSTITUTION LE BRUCKHOF, association de droit local sis [Adresse 3] représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour La Société [Adresse 5] à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 janvier 2025 ; Vu la déclaration d'appel interjetée le 7 février 2025 par la SARL Pars Construction ; Vu la requête en radiation présentée par M. et Mme [T] par voie électronique le 5 août 2025 ; MOTIFS L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025, puis à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelante à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, et, le cas échéant, à conclure, et a ordonné un ultime renvoi à l'audience du 14 janvier 2026. A l'audience du 14 janvier 2026, le conseil de l'appelante n'a pas comparu. Il convient de constater, qu'en dépit de cet avertissement et des renvois, la société Pars Construction n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il convient donc, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable. La société Pars construction supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. et Mme [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'être rapportée en cas d'erreur dans un délai de quinze jours suivant la décision ; DÉCLARONS l'appel de la SARL Pars Construction irrecevable ; CONDAMNONS la SARL Pars Construction à payer à M. [R] [T] et à Mme [P] [Y] [K] [S] [V] épouse [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL Pars Construction aux dépens d'appel. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6974a2b4cdc6046d47899e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel