Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974a771cdc6046d4789edfa
- Date
- 23 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° CE/[Localité 5] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 23 JANVIER 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 Novembre 2025 N° de rôle : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3UE S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] en date du 10 décembre 2024 code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANTE Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3] Comparante INTIMEE [Adresse 6], Sis [Adresse 2] Non comparante, n'ayant pas sollicité de dispense de comparution en temps utile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Sandra LEROY, conseiller Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté par Mme [F] [O] sous pli recommandé avec avis de réception adressé le 3 janvier 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, réadressé à la cour de céans par courrier visé le 6 février 2025, d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [7] ([8]) du Doubs a débouté Mme [F] [O] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et l'a condamnée aux entiers dépens, à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [4], Vu la convocation adressée aux parties le 13 février 2025, dont les parties ont accusé réception, Vu le «'mémoire en défense'» visé par le greffe le 11 septembre 2025 aux termes duquel la [9], intimée, demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [O] et de confirmer le jugement entrepris, Vu les observations et pièces visées par le greffe le 13 octobre 2025, sur la base desquelles Mme [F] [O] sollicite un réexamen de sa situation, Vu la fin de non-recevoir soulevée d'office à l'audience, tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la juridiction de première instance et transmis ensuite hors délai au greffe de la cour, et l'invitation faite à l'appelante de faire valoir ses observations sur ce point, Vu les observations de Mme [O] à l'audience du 21 novembre 2025, qui indique qu'elle ne savait pas comment procéder et qu'elle a interjeté appel dans le délai, Vu la non-comparution de la [8], dont la demande de dispense de comparution a été remise à la cour après l'audience. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. Au cas présent, le jugement dont appel a été notifié le 13 décembre 2024 et Mme [F] [O] a accusé réception de cette notification le 18 décembre 2024. Cette dernière mentionne exactement le délai et les modalités de la voie de recours ouverte qui est l'appel, en précisant notamment que la déclaration d'appel est adressée par pli recommandé au secrétariat greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon, [Adresse 1]. Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [F] [O] au greffe de la juridiction de première instance et non à celui de la cour d'appel est irrecevable et que le nouvel envoi de cet appel adressé cette fois-ci au greffe de la cours de céans, au demeurant par le greffe du tribunal judiciaire de Montbéliard, est hors délai. Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable. Mme [F] [O], dont l'appel est déclaré irrecevable, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [O] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la [Adresse 6] ([8]) du Doubs'; Condamne Mme [F] [O] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 932 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974a771cdc6046d4789edfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel