Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974a88ccdc6046d4789ffc1
- Date
- 23 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° RADIATION CE/[Localité 5] COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE du 23 JANVIER 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 23 janvier 2026 N° de rôle : N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXP S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 22 avril 2024 Code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité [C] [E] C/ Organisme [4] PARTIES EN CAUSE : Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1] REPRESENTEE par la [6], en la personne de son représentant légal Mme [G] [J], dispensée de comparaître à l'audience APPELANTE ET : Organisme [4], sise [Adresse 3] REPRESENTEE par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir général INTIME COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur Christophe ESTEVE GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX ************** Attendu que [C] [E], de nationalité française, appelante du jugement rendu, le 22 avril 2024, par le pôle social de [Localité 2] a été convoquée à l'audience du 21 mars 2025 ; Attendu que l'appelante devait déposer ses conclusions avant le 30 septembre 2024 ; Attendu qu'en dépit des délais consentis, l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis ; Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ; Attendu que [C] [E] n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour pour l'audience de ce jour, alors qu'elle devait les déposer à la cour et les adresser à son adversaire ; Attendu qu'elle n'a pas ainsi permis à la [4], sise [Adresse 3], partie intimée, de répondre utilement à celles-ci ; Attendu que par courrier du 22 janvier 2026, la [6] a sollicité la radiation du dossier ; Attendu que le défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, laisse libre à [C] [E] de nationalité française de remettre au rôle en déposant ses conclusions, si elle entend donner suite à son appel, et ce sous réserve de la péremption ; Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXP du rôle de la Cour d'appel de BESANCON ; Dit que cette affaire pourra être réinscrite audit rôle dès qu'elle sera en état, conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, c'est-à-dire lorsqu'elle déposera ses conclusions d'appelante ; Rappelle que selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Ladite ordonnance a été rendue en audience publique le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974a88ccdc6046d4789ffc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel