Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6974a899cdc6046d478a00ae
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 2 905 644 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBVN. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00365 ARRÊT DU 22 Janvier 2026 APPELANTS : Monsieur [S] [R] [Adresse 22] [Localité 14] Monsieur [B] [U] [Adresse 19] [Localité 18] Madame [Z] [V] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [H] [I] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [JK] [K] [Adresse 4] [Localité 15] Madame [N] [X] [Adresse 21] [Localité 17] Monsieur [C] [P] [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [M] [A] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [L] [O] [Adresse 5] [Localité 20] Madame [T] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [J] [W] [Adresse 12] [Localité 16] Monsieur [G] [D] [Adresse 23] [Localité 14] représentés par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19-012 INTIMEE : E.P.I.C. ADEME [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Me Claire LAVERGNE de l'ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME ou Agence de la Transition Ecologique) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour objet de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Elle emploie environ 1 150 salariés répartis sur tout le territoire national et applique une convention de travail qui lui est propre. Sous tutelle du ministère de l'écologie, elle dépend intégralement, pour son fonctionnement, du budget de l'Etat. Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2002, avec une ancienneté au 28 janvier 2002, M. [S] [R] a été engagé par l'ADEME en qualité d'ingénieur, échelle E, échelon 1. En dernier état de la relation de travail, il occupe un poste d'ingénieur, statut cadre, Echelle D, échelon 2. Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2002, avec une ancienneté au 12 octobre 1987, M. [B] [U] a été engagé par l'ADEME. En dernier état de la relation de travail, il occupe un poste d'ingénieur-expert, statut cadre, échelle H, échelon 9. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, avec une ancienneté au 1er mars 1990, Mme [Z] [V]-[Y] a été engagée par l'ADEME en qualité de chargée d'étude, catégorie 3, échelle A, échelon 1. En dernier état de la relation de travail, elle occupe les fonctions de coordonnatrice de secteurs, Ecehelle H, échelon 9. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [I] a été engagé par l'ADEME à compter du 1er janvier 1993, avec une ancienneté au 1er novembre 1987, en qualité d'ingénieur, catégorie 3, échelle A, échelon 8. En dernier état de la relation de travail, il occupe un poste d'ingénieur, statut cadre, calsse 1, niveau 1. Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2010, Mme [JK] [K] a été engagée par l'ADEME en qualité d'ingénieur, échelle F, échelon 1. En dernier état de la relation de travail, elle occupe un poste d'animatrice RDI, statut cadre, échelle D, échelon 1. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1985, avec une ancienneté au 8 octobre 1984, Mme [F] [X] a été engagée par l'ADEME. En dernier état de la relation de travail, elle occupe un poste de responsable administratif et juridique, statut cadre, échelle D, échelon 4. Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 1999, M. [C] [P] a été engagé par l'ADEME en qualité de chargé d'étude senior, échelle G, échelon 4. En dernier état de la relation de travail, il occupe un poste de chargé d'étude, statut cadre, échelle G, échelon 14. Par contrat de travail du 31 décembre 1983, avec une ancienneté au 1er novembre 1983, M. [M] [A] a été engagé par l'ADEME. En dernier état de la relation de travail, il occupe un poste d'ingénieur-expert, statut cadre, échelle H, échelon 13. Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 2000, avec une ancienneté au 13 novembre 2000, Mme [L] [O] a été engagée par l'ADEME en qualité de chargé de mission, échelle F, échelon 2. En dernier état de la relation de travail, elle occupe les fonctions d'animatrice RDI, statut cadre, échelle G, échelon 7. Par contrat de travail du 29 août 1986, avec une ancienneté au 1er décembre 1985, Mme [T] [E] a été engagée par l'ADEME. En dernier état de la relation de travail, elle occupe les fonctions de chef de projet informatique, échelle G, échelon 10. Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2007, M. [J] [W] a été engagé par l'ADEME en qualité de chargé de communication, échelle F, échelon 1. En dernier état de la relation de travail, il occupe les fonctions de chargé de communication senior, statut cadre, échelle B, échelon 3. Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 1993, M. [G] [D] a été engagé par l'ADEME en qualité d'ingénieur, catégorie 3, échelle A, échelon 2. En dernier état de la relation de travail, il occupe les fonctions de coordonnateur de secteurs, statut cadre, échelle D, échelon 4. Dans le cadre de la réduction légale du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, la direction de l'ADEME et le syndicat CFDT ont conclu, le 1er décembre 2000, un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant 204 jours de travail par an et permettant un nombre de jours travaillés éventuels de 191 jours par an. Considérant que la pratique dite de l'écrêtage, qui consiste en un non enregistrement des heures effectuées par le salarié au-delà de 12 heures mensuelles reportées, constitue une violation des dispositions de l'article L. 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés ci-dessus dénommés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requêtes séparées du 3 septembre 2021 aux fins de voir condamner l'ADEME, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de paiement et de l'obligation de bonne foi du contrat de travail. L'ADEME s'est opposée aux prétentions des salariés et a reconventionnellement sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 juillet 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/365, RG 21/366, RG 21/367, RG 21/368, RG 21/370, RG 21/371, RG 21/372, RG 21/373, RG 21/374, RG 21/375, RG 21/376, RG 21/378, RG 21/379 et RG 21/380 sous le numéro RG 21/365 ; - débouté les salariés de leur demande d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail , - débouté les salariés du surplus de leurs demandes ; - débouté l'ADEME du surplus de ses demandes ; - condamné chaque salarié à payer à l'ADEME la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les salariés ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2022, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'ils énoncent dans leur déclaration. L'ADEME a constitué avocat en qualité d'intimée le 29 septembre 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les salariés demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce que : - «qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail ; - débouté le salarié du surplus de ses demandes ; - condamné chaque salarié à payer à l'ADEME la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens» ; Réformant ce que nécessaire et statuant à nouveau, - condamner l'ADEME à payer les sommes suivantes : à M. [S] [R] : - 12 463,01 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 246,30 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à M. [B] [U] : - 579,73 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 57,97 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à Mme [Z] [V]-[Y] : - 29 056,44 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 905,64 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à M. [H] [I] : - 1 807,04 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 180,70 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à Mme [JK] [K] : - 2 865,82 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 286,58 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à Mme [F] [X] : - 23 766,50 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 376,65 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à M. [C] [P] : - 680,52 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 68,05 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à M. [M] [A] : - 9 156,62 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 915,66 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à Mme [L] [O] : - 3 714,86 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 371,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à Mme [T] [E] : - 6 953,09 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 695,30 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à M. [J] [W] : - 1 256,09 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 125,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; à M. [G] [D] : - 8 343,34 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 834,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures de travail du salarié et au titre de l'obligation de bonne foi du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ; - condamner l'ADEME à délivrer à chacun d'eux les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner l'ADEME à assurer par l'établissement d'un système infalsifiable de la mesure de la durée du temps de travail journalier effectué par chacun des salariés lors des journées dites de télétravail et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner l'ADEME à payer à chacun des salariés la somme de 1 500,00 euros au titre des frais répétibles de première instance outre 2 000,00 euros au titre des frais non répétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ADEME demande à la cour de : S'agissant de la demande afférente à la mise en place d'un système infalsifiable de la mesure du temps de travail, pour M. [A], Mme [V]-[Y], Mme [X] : - à titre principal, déclarer irrecevables leurs demandes ; - à titre subsidiaire, débouter les trois salariés de leurs demandes ; Pour les autres appelants, - débouter les salariés de leurs demandes ; S'agissant de la demande afférente au paiement des heures «supplémentaires», - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, donner acte à l'établissement public qu'il accordera aux salariés les temps de récupération y afférents à l'exclusion de tout règlement monétaire ; - condamner chaque appelant à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les appelants aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 juin 2025. MOTIVATION Sur la qualité à agir de M. [A], Mme [V]-[Y] et Mme [X] L'ADEME fait valoir que M. [A] et Mme [V]-[Y] sont partis à la retraite respectivement le 1er octobre 2022 et le 1er août 2022 et que Mme [X] ne travaille plus, qu'elle bénéficie du dispositif du compte épargne-temps avant son passage à la retraite le 1er juillet 2023. Elle estime qu'ils ne bénéficieraient aucunement de la mise en place d'une mesure infalsifiable du temps de travail télétravail et que de ce fait, ils sont dépourvus d'intérêt à agir. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de leur demande. M. [A], Mme [V]-[Y] et Mme [X] n'ont pas conclu sur ce point. Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures. En l'occurrence, M. [A], Mme [V]-[Y] et Mme [X] ont formé leur demande respective relative à la mise en place d'une mesure infalsifiable du temps de travail en télétravail le 25 octobre 2022, date à laquelle elle doit être appréciée peu important qu'ils soient désormais sortis des effectifs de l'ADEME, cette circonstance n'étant pas de nature à la rendre sans objet. Par suite, ils seront déclaré recevables à agir. Sur la demande nouvelle en cause d'appel L'ADEME soutient que la demande tendant à la voir condamner sous astreinte à la mise en place d'un système infalsifiable de la mesure de la durée du temps de travail journalier effectué par chacun des salariés lors des journées dites de télétravail est une demande nouvelle formée en cause d'appel. Elle conclut à son irrecevabilité ajoutant que les appelants ne présentent aucun argument à l'appui de leur demande, cette dernière figurant uniquement dans la partie « Par ces motifs ». Les appelants n'ont pas conclu sur ce point. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» L'article 565 du même code énonce que : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.» Enfin, selon l'article 567 du même code : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.» En l'occurrence, les demandes formulées par les salariés devant les premiers juges tendent au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires dans le cadre du dispositif des horaires individualisés issus de l'accord ARTT du 1er décembre 2000 dénommé également au sein de l'ADEME «horaires dynamiques» lequel exclut de facto le télétravail. Aussi, dans la mesure où elle ne concerne pas le dispositif des horaires dynamiques, ne tend pas aux mêmes fins et n'est ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, la demande présentée au titre de la mise en place d'un système infalsifiable de la mesure de la durée du temps de travail journalier effectué par chacun des salariés lors des journées dites de télétravail doit être déclarée irrecevable. Sur les heures supplémentaires Les appelants soutiennent que les heures dites écrêtées correspondent en réalité à des heures supplémentaires non rémunérées dont la réalité ne fait pas de doute parce que enregistrées de manière infalsifiable (page 6 de ses conclusions). Ils concluent donc à l'infirmation du jugement. L'ADEME soutient que le dispositif d'horaires individualisés prévus par l'accord d'entreprise ARTT du 1er décembre 2000 est parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence en vigueur. Elle conclut donc au rejet des prétentions des appelants et conséquemment à la confirmation du jugement entrepris. Selon l'article L.3121-48 du code du travail, « l'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L.3121-51 et L.3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L.3121-29, les heures de travail effectué au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elle résulte d'un libre choix du salarié ». L'article L.3121-51 du même code précise « qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : 1° prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'il est mis en place un dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L.3121-48 ; 2° fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L.3121-50 ». Au cas présent, le dispositif critiqué par les salariés est celui dit des «horaires dynamiques» ou horaires individualisés dont le principe posé par l'article 4 de l'accord d'entreprise ARTT du 1er décembre 2000 amène à voir coexister : - des plages fixes de 9h45 à 12 h et de 14 h à 16h15. Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le responsable hiérarchique sur une partie ou la totalité de la plage fixe, dans le cadre des possibilités d'absence ouvertes par la convention de travail et le règlement intérieur. - des plages mobiles pendant lesquelles le personnel peut être absent de son lieu de travail contractuel sans autorisation particulière. Celles-ci sont fixées de 7h30 à 9h45 et de 12h00 à 14h00, puis de 16h15 à 20h30, - le temps d'arrêt de travail minimal pour le déjeuner entre 12 heures et 14 heures et de 45 minutes. Dans le cadre de ce dispositif, le décompte du temps de travail de chaque salarié est effectué au moyen d'un badge individuel sur tous les sites de l'ADEME ou d'un relevé individuel effectué par chaque salarié et validé par le supérieur hiérarchique en cas de mission. Ces relevés individuels d'heures sont communiqués au service des ressources humaines chaque semaine pour enregistrement. Lorsque le décompte est effectué au moyen d'un badge, celui-ci doit être activé à chaque entrée et sortie des locaux, y compris pendant la pause déjeuner. L'enregistrement est assuré 24 heures sur 24 et le temps enregistré est accessible à chaque salarié. La durée maximale comptabilisée de la journée de travail est limitée à 12 heures. Seules les heures supplémentaires acceptées par le salarié entre 20h30 et 7h30 du matin seront considérées comme du temps de travail effectif et comptabilisées en paie. La gestion des crédits et débits est effectuée par mois. Lorsque le temps cumulé en fin de mois excède l'horaire théorique du mois considéré, calculé sur la base de l'horaire journalier contractuel, l'excédent (crédit) est reporté sur le mois suivant dans la limite de 12 heures. Le temps enregistré au-delà de cette limite n'est pas pris en compte comme heures de travail. Lorsque le temps cumulé en fin de mois est inférieur à l'horaire théorique du mois considéré, le déficit (débit) est reporté sur le mois suivant dans la limite de 8 heures. Au-delà de cette limite, le débit constaté devra être ramené à une valeur inférieure ou égale à 8 heures à la fin du mois suivant. Si cette situation se prolongeait au-delà, le débit constaté serait ramené en dessous de 8 heures par prélèvement d'un ou plusieurs jours de RTT ou de congés payés annuels à due concurrence. Le salarié peut récupérer son crédit d'heures acquis le mois précédent en modulant son temps de travail effectif par les plages mobiles définies dans le cadre de l'horaire dynamique. Il peut en outre obtenir une dispense de présence couvrant deux plages fixes au maximum par mois, éventuellement accolables dans la limite du crédit acquis le mois précédent. Ces absences pendant des plages fixes doivent faire l'objet d'un préavis de 3 jours à l'égard du supérieur hiérarchique En outre, selon l'article 6 dudit accord, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'à la demande du responsable hiérarchique. Cette demande doit être motivée et formulée de façon expresse par un document écrit. Les salariés peuvent donner leur accord ou refuser cette demande, par écrit. Seuls les salariés relevant des échelles à A à D peuvent demander la rémunération des heures supplémentaires. Cette option est choisie librement par le salarié lors de l'accord écrit qu'il donne pour l'accomplissement des heures supplémentaires. Ainsi, le système d'enregistrement par badge instauré par l'accord collectif du 1er décembre 2000 au moyen du logiciel SAP, dont les salariés ne contestent pas le caractère fiable et infalsifiable et son accessibilité qui leur permet d'identifier le nombre d'heures qu'ils effectuent chaque semaine (page 2 des conclusions des salariés), retient le début et la fin du travail de chaque salarié de sorte que toutes les heures accomplies journalièrement dans les locaux de l'ADEME sont enregistrées. La souplesse apportée aux salariés par l'accord d'entreprise dans la gestion de leur temps de travail met à leur charge la régularisation de leurs heures, la ou les semaines suivantes et en tout état de cause leur impose de ne pas dépasser une écart de 8 heures par mois. En effet, ne sont prises en compte que les heures réalisées dans la limite de l'amplitude horaire fixée par l'accord de sorte que les heures effectuées par les salariés au-delà des 12 heures mensuelles reportées sont écrêtées. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent par conséquent pas lieu à majoration. Celles exécutées au-delà du seuil horaire conventionnel, c'est à dire au-delà de la durée journalière de 10 heures et avant 7h30 ou après 20h30, font l'objet d'un décompte déclaratif lequel n'est qu'un élément de la mise en 'uvre du système d'enregistrement institué par l'accord d'entreprise non remis en cause par les appelants. Elles ne sont considérées comme des heures supplémentaires qu'à la double condition qu'elles aient été autorisées par le supérieur hiérarchique et qu'elles aient été acceptées par le salarié lequel a toujours le libre choix de les refuser. En l'occurrence, aucun des appelants ne rapporte la preuve que leur supérieur hiérarchique les ait autorisés à réaliser des heures supplémentaires étant précisé qu'il n'est pas justifié que ces heures supplémentaires auraient été nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Ils ne rapportent guère davantage la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires réalisées de leur propre chef étant relevé qu'ils s'abstiennent d'indiquer le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et ne produisent pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Dans ces conditions, les appelants sont mal fondés à prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Par suite, le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts Compte-tenu des motifs qui précèdent, les appelants seront déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de payer les heures supplémentaires et le jugement confirmé de ce chef. Relativement, au manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, les appelants ne justifient ni ne caractérisent d'un quelconque manquement à ce égard de sorte qu'ils seront déboutés et le jugement confirmé. Sur les documents sociaux Les appelants étant déboutés de leur demande principale en paiement d'heures supplémentaires, ils seront déboutés également de leur demande incidente de délivrance de documents sociaux conformes et le jugement confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles d'appel. Ils seront condamnés à payer chacun à l'ADEME une somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE M. [A], Mme [V]-[Y] et Mme [X] recevables en leur demande respective relative à la mise en place d'une mesure infalsifiable du temps de travail journalier effectué par chacun des salariés lors des journées dites de télétravail ; DECLARE irrecevable la demande relative à la mise en place d'un système infalsifiable de la mesure de la durée du temps de travail journalier effectué par chacun des salariés lors des journées dites de télétravail ; DEBOUTE M. [S] [R], M. [B] [U], Mme [Z] [V]-[Y], M. [H] [I], Mme [JK] [K], Mme [F] [X], M. [C] [P], M. [M] [A], Mme [L] [O], Mme [T] [E], M. [J] [W] et M. [G] [D] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE M. [S] [R], M. [B] [U], Mme [Z] [V]-[Y], M. [H] [I], Mme [JK] [K], Mme [F] [X], M. [C] [P], M. [M] [A], Mme [L] [O], Mme [T] [E], M. [J] [W] et M. [G] [D] à payer chacun à l'ADEME la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [S] [R], M. [B] [U], Mme [Z] [V]-[Y], M. [H] [I], Mme [JK] [K], Mme [F] [X], M. [C] [P], M. [M] [A], Mme [L] [O], Mme [T] [E], M. [J] [W] et M. [G] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L.3121-48 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974a899cdc6046d478a00ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel