Tribunal Judiciaire2ème Chambre (JAF)
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre (JAF) — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6974b3e3cdc6046d478abe8b
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE du 08 Janvier 2026 Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 25/01044 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3ZQ DEMANDEUR : Madame [M] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73011-2024-517 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [S] [L] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 6] demeurant Chez Monsieur [E] [L] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Juge aux affaires familiales : [...] [...], Juge assistée lors des débats et du prononcé de [...] [...], greffière DEBATS : audience du 18 Novembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la clôture des débats prononcée le 14 octobre 2025, PRONONCE le divorce de : - Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (73), et de - Monsieur [Z], [S] [L] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 6] (73) , qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (73), sur le fondement de l'article 237 du Code civil, ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance, FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 1er octobre 2023, DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable, RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire, Concernant l’enfant : CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [F] au domicile de Madame [M] [Y], DIT qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [Z] [L] bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de l'enfant mineur [F] qui s'exercera chaque semaine les lundis, mardis, vendredis sortie de crèche, soit de 18h00 à 19h00, et à compter de la scolarisation de l'enfant, sortie des activités scolaires jusqu'à 19h00; S'agissant des fins de semaine, les samedis de 10h30 à 19h30, et les dimanches de 10h00 à 18h00, DIT que Monsieur [Z] [L] assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l'enfant en cas de nécessité, en venant chercher l'enfant à la crèche ou lieu de scolarisation et ramener l'enfant au domicile de la mère ou lieu d'activité professionnelle de la mère, à défaut de meilleur accord, DIT que Monsieur [Z] [L] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances, PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période, DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées, DIT que la pièce d'identité de l'enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre, DIT que chaque parent permettra à l'autre de contacter l'enfant et s'obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants; RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs, FIXE à 150 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [Z] [L], due rétroactivement à partir du 29 juillet 2025, date de la délivrance de l'assignation, et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil, RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, DIT que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-contribution ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-contribution.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le parent à qui la contribution est due (parent débiteur) et qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de contributions alimentaires (ARIPA : www.contribution-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les contributions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : -saisie-attribution dans les mains d'un tiers, -saisie des rémunérations - paiement direct entre les mains de l'employeur par voie d'huissier, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Y]; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extra-scolaires et leurs matériels, permis de conduire, frais médicaux non remboursés… ) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par les parents, et au besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par le greffe ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation ; RAPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 252 du code civilarticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre (JAF)
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6974b3e3cdc6046d478abe8b
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