Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974bb88cdc6046d478b495f
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 6 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 23 JANVIER 2026 N°2026/038 Rôle N° RG 24/08691 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLQ2 [4] C/ [I] [Y] Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2026: à : [6] Monsieur [I] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/457. APPELANT [4], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [C] [G] [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Y] a formé opposition 28 mars 2023 à la contrainte émise le 15 mars 2023 par la [5] [la caisse] portant sur la somme de 11 365.64 euros pour le recouvrement d'une prestation recouvrable sur la succession de [W] [C], en arguant avoir proposé de régler cette somme en plusieurs fois et être sans emploi. Par jugement en date du 06 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'opposition à contrainte recevable, a débouté la caisse de sa demande de validation de celle-ci et l'a condamnée aux dépens. La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par courriel réceptionné par le greffe le 1er octobre 2025, la caisse a écrit se désister de son appel, en précisant que sa créance avait été payée et a confirmé son désistement sur l'audience. Bien que régulièrement avisé de la date d'aidienec par l'avis de fixation réceptionné le 28 février 2025, M. [I] [Y] n'y a pas comparu ni été représenté. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel étant intervenu avant conclusions de l'intimé est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel de la [5], - Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [5]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974bb88cdc6046d478b495f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel