Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974bba0cdc6046d478b4adc
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 23 JANVIER 2026 N°2026/026 Rôle N° RG 24/07227 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2A [V] [R] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2026: à : Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 19 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00953. APPELANT Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [V] [R] [l'assuré], employé en qualité de chauffeur poids lourd, par la société [3] depuis le 11/04/2011, a déclaré le 29 octobre 2017 souffrir de 'lombosciatique discale L4L5 conflictuelle', en joignant un certificat médical initial daté du 18 août 2017 mentionnant cette pathologie, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle. La caisse lui a opposé le 04 juin 2018 son refus de prise en charge au motif que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles. Après rejet le 18 septembre 2018 par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 29 novembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a également saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du refus de la caisse du 04 juin 2018, de prendre en charge une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle d'un taux inférieur à 25%. Par jugement en date du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a jugé que le taux d'incapacité permanente partielle provenant de la maladie déclarée le 18 août 2017, comme ressortant des lombalgies chroniques, atteint 25% et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a refusé à nouveau le 05 juillet 2021 la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en se fondant sur l'avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse du 05 mai 2021. Statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (région Occitanie) le 18 octobre 2023, par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, a débouté l'assuré de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 10 octobre 2017 et l'a condamné aux dépens. L'assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 03 septembre 2024, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de: * juger recevable sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, * juger que sa maladie est d'origine professionnelle et est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Subsidiairement, il lui demande de juger que sa maladie est présumée d'origine professionnelle et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre très subsidiaire, il sollicite une expertise médicale. Par conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'assuré au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 19 novembre 2025, les parties ont sollicité par requête conjointe le retrait du rôle. MOTIFS Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle. PAR CES MOTIFS - Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974bba0cdc6046d478b4adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel