Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974bcc6cdc6046d478b5ce0
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 8 798 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RADIATION DU 23 JANVIER 2026 N°2026/032 Rôle N° RG 23/15537 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUE [Y] [N] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2026: à : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 17 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02062. APPELANTE Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON INTIMEES [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N] [la professionnelle de santé], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité par la [3] [la caisse], consécutif à un signalement anonyme, à l'issue duquel la caisse lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 avril 2018, un indu de facturations d'un montant total de 107 489.19 euros. La caisse lui a ensuite a adressé par pli recommandé avec avis de réception daté du 5 juillet 2018 une notification d'indu rectificative, ramenant le montant de l'indu à 107 374.14 euros. Le directeur de la caisse a prononcé le 17 décembre 2018 à l'encontre de la professionnelle de santé une pénalité financière d'un montant de 40 000 euros. La professionnelle de santé a saisi le 2 novembre 2018 suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 août 2018 maintenant l'indu à 107 374.14 euros un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le 15 février 2019, cette juridiction devenue pôle social d'un tribunal de grande instance de sa contestation afférente à la pénalité financière. Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures et déclaré les recours recevables, a: * validé l'indu pour la période du 1er décembre 2015 au 18 décembre 2017 pour son entier montant de 107 374.14 euros, * condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 87 981 euros au titre du solde de cet indu, * validé la pénalité financière pour son montant de 40 000 euros, * condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 21 500.78 euros représentant le solde de cette pénalité financière, * débouté la professionnelle de santé du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La professionnelle de santé en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 31 juillet 2025, la professionnelle de santé sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de: * débouter la caisse de sa demande en paiement d'un indu d'un montant de 107 374.14 euros et de condamnation au paiement du solde de cet indu de 87 981 euros et subsidiairement de juger que l'indu ne peut être supérieur à la somme de 82 159.71 euros déduction de la somme déjà réglée au titre de la double facturation de 19 393.14 euros, soit 62 766.57 euros, * 'déclarer' la procédure de notification de pénalité financière irrégulière, et subsidiairement de débouter la caisse de sa demande de condamnation de la pénalité de 40 000 euros et de sa condamnation au solde de pénalité de 21 500.78 euros et subsidiairement, de fixer cette pénalité à un plus juste montant, * débouter la caisse de toutes ses autres demandes, * condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions visées remises par voie électronique le 18 novembre 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par transmission au R.P.V.A le 2 décembre 2025, veille de l'audience, l'avocat de la professionnelle de santé a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, en faisant état de la réception des conclusions et pièces jointes de l'intimée le 17 novembre précédant, auxquelles elle n'a pas été en mesure de répondre par suite du décès d'un proche survenu le 15 novembre 2025, auquel il lui a été répondu en retour qu'au regard de l'ancienneté du litige pendant depuis le 18 décembre 2023, il n'était pas possible d'y faire droit et lui proposant de se faire substituer à l'audiencepour soutenir les conclusions échangées par les parties, lesquelles paraissant complètes et impliquant un examen attentif de chaque pièce, qui sera fait. Lors de l'audience du 3 décembre 2025, aucune des parties n'ayant sollicité une décision au fond, l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS Vu l'article 381 du code de procédure civile. La cour est saisie depuis le 18 décembre 2023 de l'appel. Par avis de fixation du 20 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2025, en impartissant aux parties le calendrier suivant pour l'échange de leurs pièces et conclusions avec envoi à la cour: avant le 31 mai 2025 pour l'appelante et avant le 31 octobre 2025 pour l'intimée. L'appelante a respecté ce calendrier en transmettant ses conclusions le 28 mai 2025, puis des conclusions n°2 le 31 juillet 2025 et l'intimée a quant à elle transmis les siennes en réplique le 18 novembre 2025, ce qui conduit la cour à considérer que l'affaire était en état pour être jugée et mise en délibéré lors de l'audience du 3 décembre 2025, la nature du litige impliquant un examen attentif des moyens et arguments des parties au regard de la teneur des pièces versées aux débats. En n'acceptant pas que l'affaire soit retenue pour être jugée au fond lors de l'audience, les parties ont manqué de diligences justifiant la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande d'une partie à laquelle devront être jointes ses conclusions. PAR CES MOTIFS, - Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur demande d'une partie avec dépôt de conclusions au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974bcc6cdc6046d478b5ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel