Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974bdddcdc6046d478b6c6c
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 23 JANVIER 2026 N°2026/017 Rôle N° RG 23/09633 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU4D [H] [I] C/ [3] Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2026: à : Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 19 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01067. APPELANT Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE [3] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [H] [I] [l'assuré], employé en qualité de chauffeur poids lourd, par la société [5] depuis le 11/04/2011, a déclaré le 13 janvier 2021 souffrir de 'lombosciatique discale L4L5 conflictuelle', en joignant un certificat médical initial daté du 05 octobre 2018 mentionnant cette pathologie, en demandant à la [4] [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle. La caisse lui a opposé le 25 mars 2021 un refus de prise en charge d'une maladie hors tableau au motif que le délai de deux ans prévu par l'article L.431-2 contrat de travail à durée déterminée est dépassé. Après rejet le 17 août 2021 par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 06 novembre 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a dit l'assuré irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie établie le 13 février 2021, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. L'assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2023, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de: * ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/01777, 21/1048, 21/00953, * infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 août 2017, * infirmer la décision de refus de prise en charge du 26/07/2021, * juger recevable sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, il lui demande de: * juger que sa maladie est présumée d'origine professionnelle, * juger que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel, * condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mars 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Lors de l'audience du 19 novembre 2025, les parties ont sollicité par requête conjointe le retrait du rôle. MOTIFS Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle. PAR CES MOTIFS - Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974bdddcdc6046d478b6c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel