Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6974bf40cdc6046d478c0052
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01914 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNP AFFAIRE : [V] [E] C/ [X] [L], [P] [Y] épouse [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [X] [L] Pédiatre demeurant demeurant en cette qualité Maison Médicale de [Localité 6] [Adresse 4] représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [P] [Y] épouse [M] Rodiologue demeurant en cette qualité Imagerie Médicale des deux Provinces - [Localité 1] représentée par Maître [C] [U] de la SCP BOHE- CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2025 - Délibéré au 13 Janvier 2026 Notification le à : Maître [A] [D] de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53 (expédition) Maître [C] [U] de la SCP BOHE-CHOUVELLON- [U]- 719 (expédition) Me Anne-gaëlle FINET - 1463 (expédition) + service du suivi des expertises et expert (expéditions x2) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [V] [E] a fait assigner le Docteur [X] [L] et le Docteur [P] [Y] épouse [M] devant le juge des référés de LYON. Il explique avoir été victime le 18 novembre 2017 d’une chute de vélo qui a justifié une consultation dans un service d’urgences où un praticien a exclu que sa blessure au coude gauche soit constitutive d’une fracture. Une consultation ultérieure auprès d’un autre médecin a conclu de façon inverse et donné lieu à une prise en charge chirurgicale dispensée le 12 janvier 2018. Un second geste opératoire a été exécuté le 28 mai 2018, dont il est précisé par Monsieur [E] qu’il a été suivi d’une infection nosocomiale. Monsieur [E] ajoute enfin avoir subi le 7 mai 2019 une fracture survenue à l’occastion de soins de kinésithérapie. Monsieur [E] a obtenu en référé par décision du 12 décembre 2023 l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Z] [I] dont le pré-rapport a été établi le 4 juillet 2025. Aux termes de son assignation, Monsieur [E] sollicite que l’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable aux deux praticiens médicaux assignés au motif que les investigations conduites par le Docteur [I] ont mis en évidence de potentiels griefs à l’encontre de plusieurs professionnels de santé l’ayant pris en charge le 18 novembre 2017 parmi lesquels figurent les défendeurs, réclamant également une réserve des dépens. En réponse, le Docteur [L] indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction des référés. De son côté, le Docteur [H] émet les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige. L’existence d’un tel motif légitime est également requise lorsqu’il s’agit d’étendre les opérations expertales à une partie. Les éléments produits en demande attestent que Monsieur [E] est fondé à réclamer une extension des opérations expertales au Docteur [L] et au Docteur [H], qui sera donc ordonnée. Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront mis à la charge de Monsieur [E]. La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel Rendons les opérations d’expertise de Monsieur [V] [E] relatives à l’évaluation de la qualité de soins reçus à compter du 18 novembre 2017, confiées au Docteur [Z] [I] par ordonnance du 12 décembre 2023 portant le numéro de répertoire général 23-1853, communes et opposables au Docteur [X] [L] et au Docteur [P] [Y] épouse [M] Condamnons Monsieur [V] [E] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile permet darticle 695 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6974bf40cdc6046d478c0052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA