Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 6974c045cdc6046d478c1251
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 21/07209 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOL4 [V] [U] C/ Association [6] [Localité 8] [T] [E] Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2026 à : Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 59) Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00262. APPELANT Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]/France représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Association [6] [Localité 8], demeurant [Adresse 7] défaillante Maître [T] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties s'en tenant au dépôt de leurs écritures. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[U] a été engagé selon contrat à durée déterminée à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 30 octobre 2019 au 29 novembre 2019 par la société [4] en qualité d'ouvrier maçon. Faisant valoir qu'il avait reçu son contrat tardivement et que par ailleurs le contrat avait été conclu pour pourvoir un poste permanent de l'entreprise, le salarié revendiquant une classification au niveau 3, position 2, coefficient 230 a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 23 juin 2020 aux fins de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire, à titre principal, d'un montant de 2216,51 euros, et subsidiairement de 1674,34 euros ou de manière infiniment subsidiaire, de 1614,34 euros, outre congés payés afférents. Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de prime de transport pour un montant de 271,32 euros, un rappel de prime de trajet pour un montant de 122,99 euros et un rappel d'indemnités de repas pour un montant de 91,80 euros, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 14'400 euros, subsidiairement de 12'432 euros, à titre infiniment subsidiaire de 12'285 euros. Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de requalification de 2400 euros, subsidiairement de 2072 euros, très subsidiairement de 2047,54 euros ainsi que les dommages-intérêts suivants : ' 2000 euros pour violation des obligations conventionnelles, ' 5000 euros au titre de la violation des dispositions légales et conventionnelles ou à tout le moins pour exécution fautif du contrat de travail, ' 1000 euros au titre de la violation de l'obligation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, ' 2000 euros au titre de la violation des dispositions relatives à la durée du travail, Il sollicitait encore la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 221,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement, 191,24 euros, et de manière infiniment subsidiaire 189 euros, ' 258,74 euros à titre de prime de précarité, subsidiairement 199,13 euros, à titre infiniment subsidiaire 192,47 euros. Il réclamait enfin la condamnation de l'employeur à lui payer ces sommes avec intérêts légaux et anatocisme, à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M.[U] de toutes ses demandes. M.[U] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 13 mai 2021. La société [4] a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2022, et M.[E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le salarié a respectivement fait signifier le jugement du conseil de prud'hommes, sa déclaration d'appel et ses conclusions au mandataire liquidateur et à l'Unedic, délégation [3] par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée les 7 et 12 juillet 2023. L'Unedic délégation [3], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, par acte en date 12 juillet 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M.[U] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté son adversaire de sa demande de frais irrépétibles et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] des sommes précédemment réclamées, outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société [4] représentée par son mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite par conséquent le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1000 euros pour abus du droit d'agir en justice ainsi qu'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame qu'en cas de succombance, les condamnations prononcées soient déclarées opposables à l'Unedic délégation [3] en application des articles L3253-6 et 3253-8 du code du travail. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR QUOI Sur la demande relative à la classification Si le salarié soutient que la rémunération mensuelle brute convenue était de 2400 euros, il n'en justifie par aucun élément. En effet, l'offre d'emploi dont il se prévaut laquelle prévoyait un contrat d'une durée de six mois moyennant un salaire mensuel compris entre 2200 à 2500 euros est sans lien avec le contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois qu'il a signé. Ensuite, s'il revendique subsidiairement une classification au niveau 3, position 2, coefficient 230, et s'il verse aux débats un document contractuel dont la dernière page porte une signature des parties, les autres pages de ce contrat dont en particulier celle portant mention de la classification ne sont pas paraphées alors que chacune des pages du contrat versé aux débats par le mandataire liquidateur dont notamment celle sur laquelle figure la classification de niveau 1 coefficient 150 moyennant un salaire mensuel brut de 1625,02 euros pour 151,67 heures, est paraphée des initiales HM correspondant aux initiales du salarié. Postérieurement à la rupture de la relation de travail, et après réception des documents sociaux de fin de contrat, le salarié adressait un courrier de réclamation à l'employeur le 12 décembre 2019, lequel s'il comportait différentes réclamations d'heures supplémentaires et d'indemnités ne visait pas la classification. Enfin aucune action n'a été engagée par le salarié sur une éventuelle falsification des documents de l'entreprise. En outre, si M.[U] verse aux débats un curriculum vitae relatif à ses expériences antérieures, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il exerçait effectivement au sein de l'entreprise [4] des fonctions correspondant à la classification subsidiairement revendiquée de niveau 3, position 2, coefficient 230 justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de minima conventionnels à hauteur de 2072 euros bruts. Par conséquent, et alors que le salarié ne justifie en aucune manière que les minima conventionnels prévus par la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés de Provence Alpes Côte d'Azur pour un ouvrier de niveau 1 coefficient 150 aient été, à la date d'exécution du contrat, supérieurs au montant contractuellement prévu, M.[U] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée M.[U] a été engagé selon contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 30 octobre 2019 au 29 novembre 2019 par la société [4] en qualité de maçon selon les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés de Provence Alpes Côte d'Azur moyennant une rémunération mensuelle brute de 2047,54 euros pour 151,67 heures de travail par mois. En l'espèce, le salarié conteste notamment le motif du recours au contrat à durée indéterminée et soutient qu'il a été engagé afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Or, tandis qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, celui-ci ne produit aucun élément à cet égard. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2019, et, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à la demande d'indemnité de requalification pour un montant de 1625,02 euros. Sur les indemnités conventionnelles - s'agissant de l'indemnité de trajet : Au soutien de sa demande le salarié se prévaut de dispositions conventionnelles prévoyant un taux de remboursement de 5,77 euros par jour applicable en zone 4 au 1er avril 2018 pour un déplacement de 30 à 40 km. Or, il ne justifie ni de l'adresse des chantiers, ni de la distance séparant les chantiers du siège social de l'entreprise déterminant le point de départ des cercles concentriques permettant d'établir le montant applicable à la zone concernée. C'est pourquoi, tandis que l'employeur a justifié du paiement d'indemnités de trajet de zone 1 au cours des journées d'activité de l'entreprise, le salarié ne produit pas d'élément permettant d'établir le bien-fondé de sa demande à ce titre. - s'agissant de l'indemnité de transport dont le salarié réclame également le paiement à concurrence d'une somme de 271,32 euros. Celle-ci, au regard des dispositions conventionnelles a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Elle peut être perçue cumulativement avec l'indemnité de trajet qui compense seulement la sujétion liée au déplacement. Si, au regard de ce qui précède, le salarié ne justifie pas de la zone revendiquée, il est constant, que l'employeur n'a pas payé l'indemnité de transport non mentionnée sur les bulletins de salaire et qu'il ne justifie pas davantage avoir assuré gratuitement le transport des ouvriers sur les chantiers tandis qu'il ne discute pas de la réalité du travail accompli sur différents chantiers. Par suite, et si les éléments produits par le salarié sont insuffisants pour justifier qu'il relevait de la zone 4, le salarié peut utilement prétendre à une indemnité de transport sur la zone 1, soit sur la base des journées d'activité de l'entreprise, un montant restant dû de 59,66 euros. - s'agissant de l'indemnité de repas : Le contrat de travail ne contient aucune stipulation spécifique à l'indemnité de repas. Si le salarié revendique un montant de 10,20 euros qui aurait été selon lui forfaitairement fixé par la convention collective, les dispositions conventionnelles dont il se prévaut, applicables au 1er avril 2018, prévoyaient que l'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier est fixée à 9,92 euros, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier. Si l'employeur soutient avoir payé les indemnités de repas réclamées, les montants versés s'établissaient en réalité à 1,00 euros par repas, ce dont il résulte que l'employeur restait devoir au salarié à ce titre une somme de 169,48 euros. Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées parvoieréglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique,celui-cidoitêtrefiableetinfalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salarialess'yrapportant. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de ComisionesObreras(CCOO),C-55/18,point60). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. En l'espèce, si l'employeur ne produit pas d'éléments de contrôle du temps de travail, il relève cependant à juste titre, au vu du document produit aux débats, que le salarié revendique le paiement d'heures supplémentaires à une date à laquelle il n'était plus à la disposition de l'employeur. Si M.[U] verse notamment aux débats une photocopie de capture d'écran d'un chantier le 30 novembre 2019, ce document qui ne dispose d'aucune force probante n'est de nature à laisser supposer ni que ce chantier ait été celui de l'entreprise [4], ni qu'une activité y ait été exercée par quiconque à cette date. Par suite, il sera fait partiellement droit à la demande formée par le salarié à ce titre, à concurrence d'un montant de 387,56 euros, outre 38,75 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 387,56 euros sur une durée d'un mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur les demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles Tandis que le salarié ne produit pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les différentes sommes allouées sur la base des dispositions conventionnelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions légales et conventionnelles ou à tout le moins pour exécution fautive du contrat de travail Le salarié qui ne produit pas davantage d'éléments permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les différentes sommes allouées à titre de rappel de salaires ou d'indemnités n'établit pas le bien-fondé de sa demande. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail L'oubli de la mention relative à l'indemnité de transport sur les bulletins de paie, pas davantage que l'erreur matérielle relative au montant de l'indemnité de repas ou que le non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant limité dans les circonstances rappelées ci-avant ne suffisent à caractériser la mauvaise foi de l'employeur. Dans ces conditions, et alors que le salarié ne justifie de l'existence d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les sommes qui lui ont été allouées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts relative à la violation des dispositions sur la durée du travail Vu l'article L3121-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Aux termes du texte susvisé, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Le salarié soutient avoir travaillé 55 heures au cours d'une même semaine sans que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produise d'élément permettant d'infirmer cette allégation. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. [9], point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. [9], C-429/09, point 94). Par suite, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et de fixer la créance revenant à M.[U] sur ce fondement à un montant de 100 euros. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail requalifié intervenue au 29 novembre 2019 sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement rend sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail. Si le salarié conteste l'application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il y a lieu d'observer d'une part que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, d'autre part, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale, qu'enfin la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Par suite, au regard d'une ancienneté du salarié d'un mois dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour perte injustifiée de l'emploi à concurrence d'un montant de 150 euros. Les dispositions conventionnelles applicables prévoient ensuite qu'en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit en cas de licenciement, de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours. En l'espèce le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 jours laquelle avait pris fin avant le terme du contrat requalifié. Aussi convient-il de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence d'un montant de 108,33 euros, correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail, outre 10,83 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la société [4] représentée par M.[E], es qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. Alors que le salarié a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, étant rappelé qu'en application de l'article L3253-8 du code du travail, cette somme, qui n'est pas due en exécution du contrat de travail, est exclue de la garantie de l'UNEDIC, délégation [3]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 16 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles, au titre du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, au titre de la violation des dispositions légales et conventionnelles ou à tout le moins pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de trajet, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande de reclassification ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe la créance de M.[U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par M.[E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], aux montants suivants : ' 1625,02 euros à titre d'indemnité de requalification, ' 59,66 euros à titre d'indemnité de transport, ' 169,48 euros à titre d'indemnité de repas, ' 387,56 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 38,75 euros au titre des congés payés afférents, ' 100 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail, ' 150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 108,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10,83 euros au titre des congés payés afférents, ' 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation [3], [5] [Localité 8] dans les limites de sa garantie ; Rappelle que les créances relatives aux frais irrépétibles d'instance sont exclues de la garantie de l'UNEDIC délégation [3] ; Ordonne la remise par la société [4] représentée par M.[E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] à M.[U] de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt ; Dit que les dépens seront supportés par la société [4] représentée par M.[E], es qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4]. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L3121-20 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 902 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6974c045cdc6046d478c1251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel