Tribunal JudiciaireQuatrième Intérêts Civils
Tribunal Judiciaire · Quatrième Intérêts Civils — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6974d0a2cdc6046d478e1bf6
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 24/00607 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5MS Jugement du : 08 Janvier 2026 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 08/01/2026 expédition à Me Samir DRIS - 2088 Me David METAXAS - 1252 CPAM du Rhône copie à Dr [H] [N] Régie signification envoyée le 08/01/26 à: Monsieur [P] [I] et signifié le : mode de signification LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [K] [M], demeurant chez Madame [L] [O] - [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088 CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représenté à l’audience par Monsieur [G] [J] ET Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] PREVENU ayant pour avocat Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252, absent à l’audience du 13 Novembre 2025 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [P] [I] en date du 18 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [P] [I] coupable des faits de tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 18 septembre 2023 au préjudice de [K] [M], - condamné pénalement [P] [I] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [K] [M], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [K] [M], - condamné [P] [I] à payer à [K] [M] une provision de 10.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 800,00 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Par ordonnance en date du 26 septembre 2024 le juge chargé du suivi du contrôle des expertise a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 12 janvier 2025. La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la désignation de l'expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile. Par requête déposée le 3 avril 2025, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée. [K] [M] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité. La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est intervenue volontairement à l'audience du 12 juin 2025. Elle ne formule pas d'observations sur la demande de relevé de caducité. [P] [I] n'a pas comparu sur intérêts, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son encontre. À l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2026, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIVATION L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. En l’espèce, le délai imparti pour consigner n'ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l'expertise. [K] [M] expose avoir été dans une situation professionnelle et financière précaire en raison de l'important processus de soins dont il a fait l'objet. Il résulte de l'expertise réalisée dans le cadre de l'instruction de l'affaire qu'il a souffert d'un traumatisme par arme à feu au niveau de l'abdomen, responsable initialement de deux plaies au niveau de l'hypochondre droit et du flanc gauche ainsi que des lésions visérales abdominales, compliqué secondairement d'une éventration abdominale. Il a également souffert d'un retentissemnet psychologique modéré avec un état de stress post traumatique. Au jour de cette expertise, en juin 2018, son état n'était pas consolidée, [K] [M] étant encore dans une phase de soins active sur le plan somatique. Il justifie avoir sollicité le versement de la provision due par [P] [I] par le versement d'une partie du cautionnement réalisée par ce dernier au cours de l'instruction. S'il fait savoir que ses démarches n'ont pas encore abouti, il indique avoir pu réunir la somme de 1.200 euros en vue de sa consignation. Ces démarches et le dépôt rapide d'une demande de relevé de caducité démontre l'absence de désintérêt pour cette mesure d'instruction. Les lourdes conséquences sur le plan médical des blessures subies par [K] [M] constituent, d'une part, un motif légitime l'ayant empèché de consigner dans les délais et confirment, d'autre part, la nécessité toujours actuelle d'une expertise médicale. En conséquence, il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à signifier à l'égard de [P] [I] et par jugement contradictoire à l'égard de [K] [M] et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône : Vu le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Lyon ; Constate la caducité de l'expertise ; Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ; Dit que l'expert, le docteur [H] [N], fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement; Rappelle que l'expertise est organisée aux frais avancés de [K] [M] qui devra consigner une provision de 1.200,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 mars 2026 ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 18 septembre 2023 ; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l'expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 septembre 2026; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Intérêts Civils
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6974d0a2cdc6046d478e1bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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