Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6974dafecdc6046d478f4999
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL ■ cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGD5 [X] [G] MINUTE ELECTRONIQUE ORDONNANCE du 13 Janvier 2026 A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier, A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant : Monsieur [X] [G] né le 19 Juin 1982 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] comparant assisté de Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire ✤✤✤ Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4] SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE [Adresse 1] [Localité 2] absent ✤✤✤ - Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ; - Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4], enregistrée au greffe, le 09 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [X] [G] au Centre Hospitalier du [4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [4] en date du 02/01/2026; - Vu les certificats médicaux en date des 05/01/2026, 03/01/2026 et 02/01/2026; - Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/01/2026; - Vu l’avis médical motivé en date du 09/01/2026; - Vu l’avis du Ministère Public ; ✤✤✤ L’admission de Monsieur [G] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé par décision du directeur du centre hospitalier du Haut Anjou et ce, à compter du 02 janvier 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Monsieur [G] [X] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a expliqué avoir fait une tentative de suicide par prise de médicaments, avec de l’alcool. Il a précisé que l’hospitalisation se déroule de manière satisfaisante mais a fait part de sa difficulté en lien avec l’enfermement. Il a sollicité la mainlevée de la mesure, évoquant que sa sortie prochaine a été évoquée avec les médecins, au regard du suivi qui se mettrait alors en place, mentionnant un suivi à domicile, et sa participation aux alcooliques anonymes. Son conseil n’a pas soulevé de difficultés procédurales et a soutenu la demande de Monsieur [G] tout en rappelant sa crainte de se retrouver seul et la sortie prévue manifestement prochainement. Sur le fond : Il apparaît que Monsieur [G] [X] a été admis au service de réanimation suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse avec prise d’alcool. Il ressort ainsi des certificats médicaux dûment communiqués que son hospitalisation contrainte a été motivée par son état suicidaire. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Les certificats médicaux font notamment état de la persistance d’idées suicidaires avec des scénari envisagés comme étant jugés plus efficaces. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 9 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance, malgré une amélioration, d’un état de vulnérabilité justifiant un suivi régulier. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [G] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue à ce jour. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision susceptible d’appel ; AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [X] [G] sous forme d’hospitalisation complète. Constatons que cette décision est rendue sans frais. LE GREFFIER, LE JUGE, Madame MALLIER Madame GORIEUX
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6974dafecdc6046d478f4999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA