Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6974e75acdc6046d4791034f
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] Minute N° N° RG 25/01191 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNW [H] [C] [F], [K] [S] [X] épouse [F] C/ [Y] [R], [I] [L] épouse [R] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [H] [C] [F] né le 08 mars 1966 à [Localité 11] ( ESPAGNE) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitueé par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES Madame [K] [S] [X] épouse [F] née le 29 novembre 1972 à [Localité 10] (HERAULT) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES DEFENDEURS :: Monsieur [Y] [R] né le 05 décembre 1971 à [Localité 9] (HERAULT) demeurant [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne Madame [I] [L] épouse [R] née le 12 août 1981 à [Localité 9] (HERAULT) demeurant [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 03 novembre 2025 Date des Débats : 03 novembre 2025 Date du Délibéré : 05 janvier 2026 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon acte sous seing privé en date 27 août 2015, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] ont donné à bail à Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 930,00 €. Des loyers demeuraient impayés et le 15 juillet 2021 les parties convenaient d’un plan d’apurement de la dette sur 6 mois qui était respecté. Au 21 janvier 2025, une nouvelle dette de 701,79 € était constituée, et un plan d’apurement signé pour un règlement en neuf échéances. Ce plan n’était pas respecté, et le 16 mai 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant de 2729,43 €. Par assignation délivrée le 1er août 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] attrayaient Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03 novembre 2025 afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2025 et la résiliation du bail, - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] à payer : * par provision, la somme de 2618,25 € correspondant à l’arriéré locatif au 16 juillet 2025, * une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit 1052,41 € de loyer et 22,00 € de provision sur charges, indexée selon les conditions du contrat, à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, * la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de l'instance. En demande, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] comparaissent représentés par leur avocat. Ils déclarent se désister de leur demande principale, la dette locative ayant été soldée, mais maintiennent celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En défense, Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] comparaissent en personne. Ils acquiescent au désistement formulé en demande, et sollicitent le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les estimant trop élevés. Au soutien de leur prétention, ils indiquent avoir soldé la dette avec l’échéance de septembre, et déclarent ne pas avoir à régler les frais de commissaires de justice. Madame [R] [I] expose se trouver en situation de handicap, ainsi que l’un de ses enfants, et demande à être exonérée du paiement des frais ou de les réduire. Le couple déclare percevoir un revenu moyen de 4000,00 €, élever deux enfants, et ne pas se trouver en situation de surendettement. L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion : Suivant les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» En l’espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] exposent lors des débats se désister de leurs demandes principales à l’encontre des époux [R]. Ces derniers, comparant en personne, acceptent ce désistement. Il ressort des débats que Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] ont soldé la dette locative. Par conséquent, il convient de constater le désistement de Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I], et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que deux plans d’apurement amiables de la dette ont été mis en place par les bailleurs, afin d’éviter toute action judiciaire. Que le dernier plan n’ayant pas été respecté, les époux [F] ont été contraints de passer par la voie judiciaire et d’exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Par conséquent, Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [F] ne concluent pas sur cette demande. Il résulte des débats que Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] se sont acquittés de l’intégralité des sommes dues courant le mois de septembre 2025. A ce jour, les paiements du loyer sont repris et réguliers. Par conséquent, il convient de faire droit à leur demande, et tenant les besoins des demandeurs, de leur accorder un délai de paiement en 4 mensualités, étant rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, la totalité de la dette redeviendrait exigible. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, CONSTATONS que Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] se désistent de leurs demandes principales à l’encontre de Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I], CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [F] [K] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, AUTORISONS Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] à se libérer de cette somme en 4 mensualités de 100,00 € payables le 05 de chaque mois à compter de la signification de la présente ordonnance, RAPPELONS qu’à défaut d’un seul paiement, la totalité de la somme redeviendra exigible, CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’instance. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil énoncearticle 394 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6974e75acdc6046d4791034f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA