Tribunal JudiciaireBAUX-HLM
Tribunal Judiciaire · BAUX-HLM — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69751ef1cdc6046d4798a347
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 269 063 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYN2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYN2 LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir écrit DÉFENDEURS Madame [P] [F], demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée Monsieur [C] [U], demeurant Chez Mme [U] - [Adresse 5] Non comparant, représenté par Me GASNIER, substituée par Me GALLOT, avocats au barreau d'ALENCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-2063 du 14/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Juillet 2025 Première audience : 07 Novembre 2025 DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2025. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYN2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2013 , la société SAGIM, devenue la société LOGISSIA , a donné à bail à Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 397,20 euros révisable annuellement outre provision sur charges. Le 6 août 2024 , la société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société LOGISSIA a fait signifier à Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 183,23 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 , la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 6] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril des locataires ; - condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] au paiement des sommes suivantes: - 1 150,70euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 30 juin 2025 - une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture. L’assignation a été dénoncée le 4 août 2025 à la Préfecture de l’Orne. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025. À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 313,86 euros. La société LOGISSIA précise qu’elle est d’accord pour les délais sollicités par Monsieur [U] et propose que des délais suspensifs s’appliquent à Madame [F], précisant que cette dernière lui a également fait part de son accord pour ces délais. Elle ajoute que le paiement du loyer en cours est régulier. En défense, Monsieur [C] [U], représenté par son Conseil, se réfère à ses écritures et demande au juge de : - débouter la société LOGISSIA de ses demandes ; - subsidiairement, lui octroyer les plus larges délais de paiement à hauteur de 20,00 euros par mois, - en tout état de cause, débouter la société LOGISSIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LOGISSIA à payer à Maître Céline GASNIER la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la société LOGISSIA aux dépens. Pour s’opposer aux demandes de la société LOGISSIA, Monsieur [C] [U] fait valoir qu’il a quitté les lieux le 1er novembre 2023 en remettant une lettre de congé contre émargement à son bailleur le 8 décembre 2023. Il ajoute que la société LOGISSIA était parfaitement informée de son départ puisqu’elle a fait délivrer les actes au domicile de sa grand-mère où il résidait depuis son départ. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois exposant que le couple est parent de trois enfants en résidence alternée et qu’il règle par ailleurs un loyer de 90,00 euros résiduel par mois. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] [F] n'a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [P] [F] assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 4 août 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation. Par ailleurs, la société LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par signalement de la situation d’impayés à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Orne le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la résiliation du bail Sur le congé invoqué par Monsieur [C] [U] Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. l'acquisition de la clause résolutoire ». En l’espèce, Monsieur [C] [U] produit une lettre du 7 décembre 2023, et portant un cachet de réception du 8 décembre 2023, aux termes de laquelle il indique ne plus vouloir figurer sur le bail et ne plus être tenu au paiement des loyers et charges. Pour autant, Monsieur [U] ne justifie ni d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ni d’une délivrance par huissier. Si un tampon de réception au 8 décembre 2023 figure sur ce document, le courrier ne comporte aucun destinataire et rien n’établit qu’il a été apposé par la société LOGISSIA ni qu’elle en ait eu même connaissance. La fiche de liaison adressée postérieurement par la société LOGISSIA à la Circonscription d’Action sociale le 13 août 2024 mentionne d’ailleurs bien l’existence de deux locataires et conforte là encore que la société LOGISSIA n’était pas informé de ce congé allégué quand bien même elle a pu, de fait, avoir connaissance ultérieurement d’une séparation du couple par le biais de la réponse du service social, étant rappelé qu’en l’absence de congé, le départ d’un des locataires n’emporte pas résiliation du bail de plein droit à son égard. Et rien ne vient corroborer que la société LOGISSIA ait pris acte du congé allégué ou ait entendu décharger Monsieur [C] [U] de ses obligations de locataire. En conséquence, il ne pourra qu’être constaté l’absence de congé régulièrement délivré par Monsieur [C] [U], lequel demeurait tenu de ses obligations de locataire indépendamment de son départ des lieux. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 30 octobre 2013 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent. La société LOGISSIA justifie avoir signifié à Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] le 5 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 1 183,23 euros visant cette clause résolutoire mentionnant le délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement. Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par la société LOGISSIA, informations non contredites par les locataires, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer. Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 6 novembre 2024. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. La société LOGISSIA produit un décompte actualisé au 03 novembre 2025 d’un montant total de 415,40 euros incluant les sommes de 101,54 euros et 93,28 euros au titre de frais de recouvrement. Toutefois conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Dès lors, ces sommes, d’un total de 194,82 euros, doivent être déduites de la créance. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 30 octobre 2013, du commandement de payer délivré le 5 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisée que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 220,58 euros, arrêtée au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 non incluse. Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] n’ont pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte. S’agissant de Monsieur [C] [U], ce dernier ne conteste pas la résiliation du bail à son égard (sollicitant même que le concernant, cette résiliation soit fixée antérieurement) et ne demande pas à se maintenir dans les lieux. Il ne saurait donc être tenus à des loyers postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire. En outre, l’ensemble des éléments de la cause démontre qu’il n’occupe plus les lieux depuis au moins janvier 2024 (jugement du Juge aux affaires familiales du 25 janvier 2024, Courrier d’Orne Habitat du 7 mars 2024…) de sorte qu’il ne peut pas non plus être tenu à une indemnité d’occupation suite à la résiliation du bail. Au jour de l’acquisition de la clause résolutoire le 6 novembre 2024, la dette locative s’établissait à la somme de 2 690,63 euros. Or, l’historique locatif permet de constater que postérieurement à cette date, les règlements effectués par les locataires sont nettement supérieurs de sorte que par l’effet de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, la dette locative existante au jour de la résiliation du bail, et à laquelle Monsieur [U] était solidairement tenu, est éteinte à l’égard du bailleur. La dette existante à ce jour est née postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, date à laquelle Monsieur [U] est libéré de ses obligations de locataire et n’est pas tenu à une indemnité d’occupation ayant quitté les lieux préalablement. Dans ces conditions, et sans préjuger des rapports des locataires entre eux, Monsieur [C] [U] ne saurait être tenu à l’égard de LOGISSIA. de l’arriéré locatif existant au 3 novembre 2025. Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [F] seule à payer à la société LOGISSIA la somme totale de 220,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 non incluse. L’indemnité due par Madame [P] [F] en cas de résiliation du bail sera fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré. III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort du décompte locatif que les loyers en cours sont intégralement réglés et que la dette locative ne cesse d’ailleurs de diminuer pour se limiter à une somme de 220,58 euros. La société LOGISSIA a fait part de son accord pour des délais à hauteur de 20,00 euros par mois proposant qu’ils s’appliquent à Madame [F]. Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [P] [F] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période à l’égard de Madame [P] [F]. Il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause à l’égard de Monsieur [U] qui ne demande pas la poursuite du bail à son encontre. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué à l’égard de Madame [P] [F], et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, l’indemnité d’occupation sera due par madame [P] [F]. Son expulsion sera autorisée. Il sera ordonné à Madame [P] [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. La demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [U] sera rejetée en ce que d’une part le bail est définitivement résilié à son égard et d’autre part, il est établi que ce dernier a définitivement quitté les lieux. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en délais de paiement de Monsieur [U] fondée sur l’article 3143-5 du code civil dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale de voir rejeter les demandes de la société LOGISSIA en ce qu’elles sont formées à son encontre. IV. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F], qui succombe, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine. Le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s'il alloue une somme, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société LOGISSIA ses frais irrépétibles et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Si Monsieur [U] n’est pas condamné au paiement de l’arriéré locatif subsistant au jour de l’audience, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas d’un congé délivré à son bailleur et que la société LOGISSIA était dès lors bien fondée à engager son action en constat d’acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 octobre 2013 entre la société LOGISSIA d’une part, et Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ; CONSTATE que la résiliation du bail est définitivement acquise concernant Monsieur [C] [U] ; DÉBOUTE la société LOGISSIA de ces demandes en paiement en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre Monsieur [C] [U] ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Madame [P] [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ; CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la société LOGISSIA la somme de 220,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 non incluse, AUTORISE Madame [P] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 20 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND à l’égard de Madame [P] [F] les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise à l’égard de Madame [P] [F] ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; Dans l’hypothèse de cette résiliation, * ORDONNE en conséquence à Madame [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ; * DIT qu’à défaut de départ volontaire, la société LOGISSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; * DIT n’y avoir lieu à ordonner ou autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; * DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; * CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la société LOGISSIA, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [P] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civilearticle 3143-5 du code civil dès lors quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 1730 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
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- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69751ef1cdc6046d4798a347
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