Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69754611cdc6046d479ae6c4
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/01378 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COEA / JAF AFFAIRE : [V] / [P]’HUILLIER OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mélanie BRUN Greffier : Elsa MAZAUDIER lors des débats et Sébastien DOARE, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEUR : Madame [M] [C] [K] [V] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001164 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉFENDEUR : Monsieur [B] [H] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Chef de serive éducatif [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES, Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES, L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 octobre 2025, et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 20 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 1er février 2024 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [M] [C] [K] [V] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] de nationalité française ; Et de, Monsieur [B] [H] [D], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 10] (30), sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 20 octobre 2023, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [V] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l'épouse ; DECLARE irrecevables les demandes de l’épouse tendant aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à la somme de 45 000 € (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [B] [D] à Madame [M] [V] en 96 mensualités soit pendant 8 ans et l'y CONDAMNE au besoin ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin; DEBOUTE les époux de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 8 janvier 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69754611cdc6046d479ae6c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA