Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69754b4bcdc6046d479b3099
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 653 780 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE 11 rue Henri de Séroux BP 70031 60321 COMPIEGNE CEDEX ☎ : 03.44.38.35.21 N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQWQ Minute : 25/109 JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe : Sur la contestation formée par : Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME non comparante, ni représentée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France 3 rue de l’Anthémis 60200 COMPIEGNE, non comparante, pour traiter le surendettement de Monsieur [Z] [E] 632 rue d’Orroire 60400 NOYON non comparant, ni représenté Madame [E] Née [R] 632 Rue d’Orroire 60400 NOYON non comparante, ni représentée envers: Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME non comparante, ni représentée Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement 55 allée des fruitiers BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée Société SIP COMPIEGNE 6 Rue Winston Churchill CS 40055 60321 COMPIEGNE CEDEX non comparante, ni représentée Etablissement COLLEGE LOUIS PASTEUR 143 Rue Jean Moulin BP 165 60402 NOYON CEDEX non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SAUR NORD ILE DE FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement 55 allée des fruitiers BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée Etablissement COLLEGE ABEL LEFRANC 44 Rue de la Misacard 60310 LASSIGNY non comparante, ni représentée Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante, ni représentée Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée Société OPTEVEN SERVICES 10 rue Olympe de gouges 69100 VILLEURBANNE non comparante, ni représentée Société YOUNITED CREDIT Service recouvrement TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SICAE DE L’OISE 32 rue des Domeliers 60205 COMPIEGNE CEDEX non comparante, ni représentée Société AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE Direction financière 36 rue du Docteur Schmitt 21850 ST APOLLINAIRE non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [E] et madame [H] [R], son épouse, ont déposé le 18 décembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise aux fins de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 février 2025. Les mesures imposées arrêtées par la commission été notifiées aux créanciers et aux débiteurs, notamment à la société anonyme Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France le 14 mai 2025. Par lettre reçue par la Banque de France le 5 juin 2025, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France formait une contestation des mesures imposées et indiquait que le montant de la créance retenue par la commission était erroné. La contestation a été transmise au greffe du juge du surendettement le 19 juin 2025 avec l’intégralité du dossier. Monsieur et madame [E] et les créanciers ont été convoqués pour l’audience du 10 novembre 2025. À cette audience, monsieur et madame [E] n’ont pas comparu. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit et en justifiant que les débiteurs ont eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France a fait valoir que sa créance se monte à 4 825,49 euros et que son exclusion du plan de remboursement n’est pas justifiée. La S.A.S. SOGEDI, agissant pour la société SAUR, a écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations qui seront néanmoins reprises pour mémoire. Ce créancier indique que le solde lui restant dû est de 2 125,84 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : En application des articles R. 722-1, R. 723-8 et R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation par le débiteur de la décision de recevabilité de la demande doit intervenir dans les 15 jours de sa notification par lettre motivée remise ou adressée par courrier recommandé avec avis de réception, celle de l’état du passif dans les 20 jours et celle des mesures imposées dans les 30 jours. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées au créancier le 14 mai 2025 et le recours a été reçu par la commission le 5 juin 2025. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France. Sur le bien-fondé de la contestation : Aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut imposer un effacement partiel des créances. La procédure de traitement des situations de surendettement, initiée par la loi Neiertz n°89-1010 du 31 décembre 1989, vise à éviter que les personnes surendettées de bonne foi se retrouvent en situation de précarité et à permettre aux créanciers de recouvrer tout ou partie des sommes dues. L’effacement partiel de certaines créances permet de concilier ces deux objectifs en favorisant cependant le débiteur à qui la loi, à l’issue de sept années d’efforts financiers, reconnaît le droit de retrouver des conditions de vie convenables. Le plan doit être élaboré prioritairement dans l'objectif de permettre le redressement de la situation du débiteur. En l’espèce, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France soutient qu e l’exclusion de sa créance n’est pas fondée et qu’un premier plan de remboursement n’a permis que des paiements à hauteur de 1 712,31 euros sur une dette initiale de 6 537,80 euros. La commission a ainsi indiqué dans sa motivation que la Caisse d’Épargne avait précisé que « le montant de sa créance référencée P000679888E est à zéro ». Il ne ressort cependant pas des pièces communiquées avec le recours par la commission que la demanderesse ait entendu renoncer au solde de sa créance ou que celle-ci aurait été remboursée. Il convient dès lors d’intégrer aux sommes dues par les débiteurs le montant réclamé de 4 825,49 euros. Le plan de remboursement en annexe sera dès lors modifié en conséquence. La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, DÉCLARE recevable la contestation de la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ; FIXE la créance de la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France à la somme de 4 825,49 euros ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [Z] [E] et madame [H] [R] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 45 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à 3,71 % ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que monsieur [Z] [E] et madame [H] [R] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [Z] [E] et madame [H] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [Z] [E] et madame [H] [R] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à monsieur [Z] [E] et madame [H] [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à monsieur [Z] [E] et madame [H] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [Z] [E] et madame [H] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Oise. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69754b4bcdc6046d479b3099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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