Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69757c3bcdc6046d479e40e0
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/03099 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GF4Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, DEMANDERESSE Madame [C] [J] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Profession : Sans emploi [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/5178 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) DÉFENDEUR Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (57) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2349 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Marie-Laure CALIOT le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON copie gratuite délivrée le à Me Marie-Laure CALIOT le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Madame [C] [J] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Tunisie), Et de Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (57), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (Tunisie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [C] [J] une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 août 2020 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ; REJETTE le surplus des demandes ; N° RG 23/03099 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GF4Q DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE M. [U] aux dépens ; REJETTE toute autre demande ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69757c3bcdc6046d479e40e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA