Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69757d2fcdc6046d479e4e87
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
N° RG 25/06791 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3V RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille - cab. 2 ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 12 Janvier 2026 N° RG 25/06791 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3V Copie executoire à : Me Emmanuel BERGER Me Céline FRITZ Copie : dossier Le Le Greffier PARTIES DEMANDERESSES Monsieur [P] [C] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268 et Madame [E] [W] [J] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 12 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées N° RG 25/06791 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3V [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce du 8 juillet 2025, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Mme [E] [J] et M. [P] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [P] [C] [K], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] et de [E], [W] [J], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [E] [J] et M. [P] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69757d2fcdc6046d479e4e87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA