Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69763595cdc6046d47abf509
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02010 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZEC MI : 23/00001963 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SELARL AVOCAGIR Me Lionel POMPIERE COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSES La SASU SOPRECO - SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SAS MAS BTP Dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes les deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SASU INFRANEO Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SAS AQUITERRA ISE Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] actuellement dans les bureaux techniques [Adresse 10] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur des sociétés : - INFRANEO - AQUITERRA ISE Dont le siège social est : [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 décembre 2023, , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des travaux portant sur une extension IAC de la clinique [16] et désigné Monsieur [X] pour y procéder. Suivant actes des 11, 15 et 23 septembre 2025, la SASU SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION et la SAS MAS BTP ont fait assigner la SASU INFRANEO, la SAS AQUITERRA ISE et la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés INFRANEO et AQUITERRA ISE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SASU SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION et la SAS MAS BTP ont exposé que les sociétés INFRANEO et AQUITERRA assurées auprès de la SMABTP sont intervenues respectivement au titre d’une mission G4 et d’une mission G2 PRO, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025. La SAS AQUITERRA ISE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SASU INFRANEO et la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés INFRANEO et AQUITERRA ISE n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des sociétés INFRANEO et AQUITERRA ISE, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU INFRANEO, la SAS AQUITERRA ISE et la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés INFRANEO et AQUITERRA ISE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION et la SAS MAS BTP justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION et la SAS MAS BTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023, seront communes et opposables à la SASU INFRANEO, la SAS AQUITERRA ISE et la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés INFRANEO et AQUITERRA ISE qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SASU SOPRECO - SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION et la SAS MAS BTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69763595cdc6046d47abf509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA