Tribunal JudiciaireCHAMBRE REFERES
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE REFERES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697643f5cdc6046d47ad6303
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2026 Ordonnance du : 13 JANVIER 2026 N° RG 25/00671 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FK5U 62B 0A Société MON LOGIS c/ - Société ENEDIS - Madame [U] [N] - COMMUNE DE [Localité 21] - Madame [A] [P] - Société ORANGE - Syndicat SDDEA - Société civile immobilière BJ - Communauté d’agglomération [Localité 21] CHAMPAGNE METROPOLE - Madame [H] [T] - Monsieur [W] [B] [E] [L] - Société civile immobilière FOGOTO Grosse le à DEMANDERESSE Société MON LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE DEFENDEURS Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Madame [U] [N], demeurant [Adresse 13] non comparante COMMUNE DE [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante Madame [A] [P], demeurant [Adresse 6] non comparante Société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Syndicat SDDEA, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante Société civile immobilière BJ, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Communauté d’agglomération [Localité 21] CHAMPAGNE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Madame [H] [T], demeurant [Adresse 8] non comparante Monsieur [W] [B] [E] [L], demeurant [Adresse 14] non comparant S.C.I. FOGOTO, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 09 Décembre 2025 tenue par : - Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. * * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La société MON LOGIS entend entreprendre des travaux [Adresse 15] à [Localité 22], parcelles n°[Cadastre 10] section CD. Par exploits de commissaire de justice des 13, 14, 16 et 21 octobre 2025, la société MON LOGIS a assigné, en qualité de riverains des travaux envisagés : 1/ Monsieur [W] [L] ; 2/ Madame [H] [T] ; 3/ Madame [A] [P] ; 4/ La société civile immobilière FOGOTO ; 5/ La société civile immobilière BJ ; 6/ Madame [F] [Z] ; 7/ La COMMUNE DE [Localité 21] ; 8/ Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L’AUBE ; 9/ La société ENEDIS ; 10/ La communauté d’agglomération [Localité 21] CHAMPAGNE METROPOLE ; 11/ La société ORANGE ; à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À l’audience du 9 décembre 2025, la société MON LOGIS, représentée par avocat, maintient ses demandes. Madame [F] [Z], Monsieur [W] [L] et la société civile immobilière FOGOTO ont comparu sans être représentés par avocats. Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La mesure demandée est de l’intérêt de la société MON LOGIS en ce que celle-ci entend voir constater de façon préventive et contradictoire l'état général des immeubles riverains du [Adresse 15] à [Localité 22] et ainsi prévenir un éventuel litige résultant des travaux envisagés. La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 20], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19] ; Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées : d’aller sur les lieux sis [Adresse 15] à [Localité 22] parcelles n°[Cadastre 10] section CD et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ; 2) de se faire remettre tous documents utiles ; 3) de dresser un état descriptif, analytique et qualitatif des ouvrages et immeubles constituant la propriété de l’ensemble des parties à la procédure et de l'accompagner si nécessaire de photographies ou de mesures afin de recenser tous désordres ou défauts actuels ; 4) de dresser un état des lieux contradictoire du domaine public bordant l’opération ; 5) de prescrire les mesures préventives nécessaires à limiter la survenance de nouveaux désordres ou l'aggravation des désordres existants ; 6) pour chaque désordre, défaut et malfaçon, en rechercher les causes et dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à la vétusté ou s'il est consécutif à la nature du sous-sol, ou encore s'il est consécutif aux travaux entrepris par la société MON LOGIS ; 7) de procéder à n'importe quel moment de la construction sur demande des parties intéressées à de nouveaux constats sur les ouvrages et immeubles voisins et ce, jusqu'à l'achèvement complet de la construction ; 8) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant le cas échéant les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ; DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DISONS que la société MON LOGIS devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ; DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 16] ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE REFERES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697643f5cdc6046d47ad6303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA