Tribunal JudiciaireJuge Liberté Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Liberté Détention — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6976502dcdc6046d47ae669b
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNANCE du 05 Janvier 2026 Minute n°26/7 N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FVTJ Mme [O] [L] épouse [J] Nous, Denis TAESCH, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Débats en date du 05 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 5], en audience publique, Délibéré fixé à ce jour, Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] concernant : Madame [O] [L] épouse [J] née le 28 Juillet 1959 à [Localité 4] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Mathilde VAUTIER, avocat au barreau de COLMAR admise en soins psychiatriques le 25 décembre 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers, Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 25 décembre 2025, les certificats initiaux des docteurs [Z] [B] et [W] [M] du 25 décembre 2025, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 25 décembre 2025, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, Vu l’avis motivé en date du 29décembre 2025 du docteur [U] [H], psychiatre Vu l’avis du ministère public du 02 janvier 2025, Vu la note d’audience de débats du 05 Janvier 2026 au cours desquels a été entendue Mme [O] [L] épouse [J] assisté de Me Mathilde VAUTIER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ; Attendu que Madame [O] [J] a été hospitalisée sans consentement le 25 décembre 2025 en raison d’une décompensation d’une psychose schizo-affective ; Que le maintien de la mesure est nécessaire pour assurer la poursuite du traitement et stabiliser son état ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [L] épouse [J] en hospitalisation complète, - LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [O] [L] épouse [J], à Me [E] [R], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], ainsi qu’à M. le Procureur de la République. - DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3]. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Liberté Détention
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6976502dcdc6046d47ae669b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA