Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6976773ecdc6046d47b2ee8d
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 06 janvier 2026 5AA SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 25/01883 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7G [D] [O] C/ [C] [X] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à M. [D] [O] Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [D] [O] né le 11 Août 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Présent DEFENDERESSE : Madame [C] [X] [Adresse 4] [Localité 6] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 21 octobre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé signé le 10 septembre 2012, à effet du 1er octobre 2012, Monsieur [D] [O] a consenti à Madame [C] [X] un bail d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 520 €, provisions sur charges comprises. Par courrier en date du 26 janvier 2024, Madame [C] [X] a donné congé. Un état des lieux de sortie a été établi le 26 février 2024. Par requête reçue, le 2 mai 2025, Monsieur [D] [O] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Madame [C] [X] à lui payer les sommes de : - 1.281,10 € à titre principal, - 200 € à titre de dommages et intérêts, - 119,74 € en remboursement des frais de délivrance du commandement de payer. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 juillet 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025, après un renvoi justifié par la nécessité pour Monsieur [D] [O] de notifier ses pièces à la défenderesse. A l’audience, Monsieur [D] [O], comparant, indique que la preneuse a quitté les lieux sans avoir payé ses loyers et qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie, lequel a été refusé par la locataire sortante. En défense, Madame [C] [X], n’a ni comparu ni été représentée, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. La présente décision, insusceptible d'appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». I - Sur la demande en paiement : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte du commandement de payer des loyers d’habitation et de justifier d’une assurance locative délivrée le 7 septembre 2023 que Madame [C] [X] est redevable d’une somme de 1.281,10 € au titre des loyers impayés des mois de juin à août 2023. Le plan d’apurement signé par Monsieur [D] [O] et Madame [C] [X], le 27 septembre 2023, montre que cette dernière a admis être redevable de loyers et charges impayés. Madame [C] [X] ne comparait pas et aucun élément ne permet de remettre en cause le principe ni le montant de la dette locative. Elle sera, dès lors, condamnée à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.281,10 € au titre des loyers et charges impayés. II - Sur la demande de dommages et intérêts : Monsieur [D] [O] sollicite une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et argue de dégradations locatives. Il convient, en conséquence, de considérer qu’il sollicite une somme en réparation au titre des dégradations locatives commises par la preneuse. L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur imputabilité au locataire. Il est admis que l’existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. En l’espèce, Monsieur [D] [O] verse aux débats l’état des lieux d’entrée. Il communique, également, un état des lieux de sortie mais explique qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie, lequel a été refusé par Madame [C] [X], locataire sortante. Il ne communique aucune autre pièce permettant d’établir l’existence de dégaradations locatives. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des réparations locatives. III - Sur les demandes accessoires : Madame [C] [X], partie perdante, sera tenue aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 7 septembre 2023 pour un montant de 119,74 €. PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.281,10 € au titre des loyers et charges impayés ; DEBOUTE Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 7 septembre 2023 pour un montant de 119,74 €. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
6976773ecdc6046d47b2ee8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA