Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69769374cdc6046d47b486f9
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [K] c/ ASSOCIATION SPRINTER [Localité 9] METROPOLE MINUTE N° 2026/3 Du 06 Janvier 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/04349 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIPS Grosse délivrée à ; Me BELLISI ([Localité 8]) expédition délivrée à : Me Christian FIEVET le 07 janvier 2026 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 06 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [Y] [K] [Adresse 4] représenté par Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DÉFENDERESSE: ASSOCIATION SPRINTER [Localité 9] METROPOLE prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 mars 2022, l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole a reconnu devoir à M. [Y] [K] la somme de 25.000 euros qu’il lui avait prêtée et s’était engagée à le rembourser en totalité par un premier versement de 10.000 euros en mars 2022 et un second versement de 15.000 euros en mai 2022. Trois paiements d’un montant total de 12.500 euros ont été effectués, par chèque et virements, les 26 avril 2022, 21 avril 2023 et 31 mai 2023. La totalité de la somme prêtée n’a toutefois pas été remboursée avant le terme prévu par la reconnaissance de dette. A défaut de paiement, M. [Y] [K] a adressé une première lettre le 26 novembre 2022 par laquelle il a mis en demeure l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole de payer la somme de 15.000 euros dans le délai de 15 jours, puis une seconde lettre le 9 mai 2023, par l’intermédiaire de son avocat, par laquelle il a vainement mis en demeure l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole de payer la somme de 14.500 euros, avec intérêts à compter du 1er décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [Y] [K] a fait assigner l’Association Sprinter Nice Métropole devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, au titre de la reconnaissance de dette du 9 mars 2022. ▪ Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2024, M. [Y] [K] sollicite la condamnation de l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole au paiement des sommes suivantes : 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, au titre de la reconnaissance de dette du 9 mars 2022,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa demande en remboursement sur la reconnaissance de dette signée le 9 mars 2022 qu’il estime conforme au formalisme prescrit par l’article 1376 du code civil. Il mentionne que trois paiements d’un montant total de 12.500 euros ont été effectués mais que l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole est toujours débitrice de la somme de 12.500 euros qu’elle n’a pas réglée malgré plusieurs mises en demeure. Il soutient que la défenderesse use de manœuvres dilatoires en faisant état d’allégations erronées. Il fait valoir que sa relation avec son club de cyclisme est ancienne et complexe. Il relate avoir aidé financièrement ce dernier et avoir pris en charge divers frais tels que le paiement des révisions des véhicules du club et la rénovation des locaux du siège de l’Association. Il ajoute y avoir été bénévole. Il explique avoir prêté de l’argent à la défenderesse qui avait pour projet de développer le club en obtenant une licence professionnelle. Il expose que le président lui avait promis le remboursement des sommes prêtées et qu’il avait confiance en ce dernier. Il soutient qu’il avait été convenu dans un premier temps, pour préserver ses intérêts, que la défenderesse lui attribue cinq vélos Lapierre, cinq paires de roues DT Swiss et un véhicule Kia qu’il a mis à disposition de l’Association en contrepartie du versement à son profit de la somme mensuelle de 500 euros à compter du 1er novembre 2021. Il énonce ne jamais avoir perçu de paiement à ce titre et que le président du club a annulé ce premier accord en s’engageant à lui rembourser l’intégralité de la somme prêtée en décembre 2021. Il fait valoir qu’aucun remboursement n’est intervenu. Il indique que le club lui a proposé la cession gracieuse d’un véhicule Kia Ceed Break estimé à cette date à 3.000 euros par la défenderesse et relate qu’un acte de cession a été régularisé le 14 janvier 2022. Il rappelle qu’une reconnaissance de dette a été signée le 9 mars 2022, anéantissant ainsi la reconnaissance de mise à disposition de matériel, ainsi que la facture du 30 septembre 2021. Il précise en effet que la seconde reconnaissance de dette ne fait pas mention du véhicule cédé, ni du matériel de cyclisme. Il relate avoir reçu plusieurs lettres du président de l’Association indiquant qu’il allait être procédé à un remboursement échelonné à condition qu’il restitue le matériel dont il n’était pas en possession. Il soutient toutefois que le remboursement a été suspendu après les trois premiers versements. Il estime que la défenderesse est de mauvaise foi puisqu’elle a évalué le vélo prêté à la somme de 4.000 euros alors qu’il ressort du procès-verbal du 27 septembre 2022 que le même vélo équipé de roues carbones avait été estimé à 2.200 euros par le président de l’Association. Il ajoute que la valeur du véhicule a fait l’objet d’une augmentation de presque 200 % puisqu’elle avait été estimée à la somme de 3.000 euros en septembre 2021 puis à 8.500 euros après la dégradation des relations entre les parties. Il conclut que la défenderesse use de manœuvres pour ne pas tenir ses engagements et lui opposer une compensation. ▪ Dans ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole sollicite la compensation de ses dettes réciproques avec M. [Y] [K], ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît avoir signé une reconnaissance de dette d’un montant de 25.000 euros le 9 mars 2022 et avoir remboursé la somme totale de 12.500 euros entre avril 2022 et le 31 mai 2023. Elle expose avoir cessé de rembourser sa dette en raison de la cession occulte sans contrepartie financière au profit de M. [Y] [K] d’un véhicule de marque Kia Ceed d’une valeur de l’ordre de 8.500 euros, ainsi que de l’attribution, qualifiée à tort de gracieuse, d’un vélo de marque Lapierre et d’une paire de roues de marque Dt Swiss d’une valeur ramenée à la somme globale de 4.000 euros compte tenu de la vétusté. Elle estime que la compensation était de mise dans le cadre de leurs excellentes relations mais souligne avoir reçu une mise en demeure du demandeur dès la dégradation de celles-ci. Elle fonde sa demande de compensation sur les articles 1347 et suivants du code civil. Elle soutient être créancière a minima de la somme de 12.500 euros au titre du véhicule, du vélo et des roues précités qui se compense avec sa dette d’un montant de 12.500 euros issue de la reconnaissance de dette du 9 mars 2022. La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remboursement du prêt. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit. En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Ce texte ajoute qu’en cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci. En effet, un acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques. Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. En outre, l’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En l’espèce, pour rapporter la preuve du prêt consenti à l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole obligeant cette dernière à le rembourser, M. [Y] [K] produit une reconnaissance de dette entre particuliers datée du 9 mars 2022 par laquelle l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole a reconnu lui devoir la somme de 25.000 euros qu’il lui avait prêtée et s’est engagée à le rembourser en totalité par un premier versement de 10.000 euros en mars 2022 et un second versement de 15.000 euros en mai 2022. Ce document dactylographié est signé de manière manuscrite par l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole, représentée par son président M. [U] [D], mais n’est pas conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil qui exige également la mention manuscrite en chiffres de la somme prêtée. M. [Y] [K] produit deux extraits de la liste des opérations de son compte de dépôt dans lesquels il est indiqué que ce dernier a encaissé un chèque d’un montant de 10.000 euros le 26 avril 2022 et reçu un virement d’un montant de 2.000 euros le 31 mai 2023. L’Association défenderesse verse également aux débats des justificatifs bancaires attestant du remboursement des sommes de 10.000 et 500 euros respectivement les 26 avril 2022 et 21 avril 2023. La reconnaissance de dette du 9 mars 2022, commencement de preuve par écrit, corroborée par des éléments extrinsèques, permet donc d’établir que M. [Y] [K] a versé à l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole la somme de 25.000 euros à titre de prêt, la destinataire des fonds ne le contestant pas puisqu’elle a procédé à trois remboursements d’un montant total de 12.500 euros. Par conséquent, l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole sera condamnée à payer à M. [Y] [K] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, en remboursement du prêt ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 9 mars 2022. Sur la demande reconventionnelle de compensation des dettes réciproques Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Selon l’article 1347-1 alinéa 1er du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l’espèce, l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole soutient détenir une créance à l’encontre de M. [Y] [K] d’un montant total de 12.500 euros au titre d’un véhicule d’une valeur de 8.500 euros cédé sans contrepartie financière, ainsi que d’un vélo et de roues carbones d’une valeur de 4.000 euros qui lui ont été attribués. Toutefois, le demandeur verse aux débats une facture du 30 septembre 2021 faisant état de l’achat de cinq vélos Lapierre Xelius Ultimate en groupe Shimano Di2, cinq paires de roues Dt Swiss Arc62 et un véhicule Kia Ceed Break pour la somme totale de 25.000 euros, ainsi qu’une reconnaissance de mise à disposition de matériel de la même date signée par le président de l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole qui atteste que M. [Y] [K] met à disposition de l’Association les cinq vélos et paires de roues précitées en contrepartie du paiement de la somme mensuelle de 500 euros à compter du 1er novembre 2021. Par ailleurs, il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 14 janvier 2022 que l’Association défenderesse a cédé à M. [Y] [K] le véhicule de marque Kia Ceed immatriculé [Immatriculation 6]. Or, rien n’indique qu’une somme aurait dû être payée par le demandeur en contrepartie de ces cessions et qu’elle ne l’a pas été. La défenderesse a communiqué les pièces adverses n°7 et 10 en y indiquant manuscritement que la facture du 30 septembre 2021 est un faux et a été établie par M. [Y] [K] qui était trésorier de l’Association puisqu’il n’existerait aucune trace en comptabilité de celle-ci. Elle a également mentionné sur cette facture, ainsi que sur le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 14 janvier 2022 que ces documents ont été signés par la « Sprinter [Localité 9] Côte d’Azur » et « Sprinter Club de [Localité 9] » qui ne sont pas propriétaires des biens cédés. Néanmoins, elle ne reprend pas ces allégations dans ses conclusions et n’invoque pas les articles 299 et suivants du code de procédure civile relatifs aux faux et contestations relatives aux actes sous seing privé dans le but d’écarter ces pièces. De surcroît, l’adresse du siège social de l’Association indiquée sur ces documents coïncide avec celle inscrite sur la reconnaissance de mise à disposition de matériel du 30 septembre 2021 dont la défenderesse ne conteste pas la véracité et sur le relevé de compte produit par cette dernière, soit [Adresse 2] et [Adresse 1] qui correspondent à la même localisation. Il apparaît donc que l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole, la Sprinter [Localité 9] [Adresse 7] et Sprinter Club de [Localité 9] renvoient à la même personne morale. L’Association Sprinter [Localité 9] Métropole ne justifie donc pas détenir une créance de 12.500 euros à l’encontre de M. [Y] [O]. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de compensation de dettes réciproques. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole à payer à M. [Y] [K] la somme de 12.500 euros (douze mille cinq cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, en remboursement du prêt ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 9 mars 2022 ; CONDAMNE l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole à payer à M. [Y] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE l’Association Sprinter [Localité 9] Métropole aux dépens ; Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69769374cdc6046d47b486f9
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