Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6976948bcdc6046d47b49636
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/00260 N° Portalis DB3G-W-B7J-GUY2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Mme [L] [P] demeurant [Adresse 3] / FRANCE et M. [G] [D] demeurant [Adresse 2] / FRANCE ensemble représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant ET : Société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Stéphanie GALA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Stéphanie GALA Me Jacques TARTANSON EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 22 octobre 2025, Madame [L] [P] et Monsieur [G] [K] (les consorts [V]) assignaient en référé la société ENEDIS pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [C], par ordonnance de référé du 8 août 2024, soient rendues communes et opposables. La société ENEDIS formule des protestations et réserves d’usage. MOTIFS Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ENEDIS. Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables à la société ENEDIS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [C], par ordonnance de référé du 8 août 2024 ; Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ; Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ; Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge des requérants à la présente ordonnance ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6976948bcdc6046d47b49636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA