Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69769850cdc6046d47b4cb9b
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00229 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NMP MINUTE: 26/0069 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [F] née le 22 Juillet 2005 à INDE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [P] [F] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 janvier 2026 Le 05 janvier 2026, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [F]. Depuis cette date, Madame [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 09 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 janvier 2026 A l’audience du 13 Janvier 2026, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [R] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 12 01 2026, que Madame [R] [F], a été hospitalisée en urgence à la demande d'un tiers (sa sœur), pour troubles du comportement à type d'agitation dans un contexte de symptomatologie psychotique. Elle présentait : " un contact est superficiel. Les affects sont surréactifs. L'humeur verbalisée est neutre. Le discours est désorganisé avec plusieurs paralogismes et plusieurs pensées tangentielles. Il y a des idées délirantes mégalomaniaques et des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétative, imaginatif et hallucinatoire, avec une participation affective et une adhérence totale. La patiente présente un rationalisme morbide. La patiente verbalise des hallucinations intrapsychiques et visuelles. Il y a une perte d'appétit et un amaigrissement observables dans le service. Des difficultés d'endormissement ont pu être observés dans le service. Il y a une ambivalence aux soins. Il y a un déni des faits qui ont justifié l'hospitalisation et une anosognosie. La patiente accepte passivement le traitement médicamenteux, mais est dans le refus de l'hospitalisation actuelle ". Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 12 01 2026 du Dr. [V] que Madame [R] [F] présente un : " contact est médiocre, le discours est désorganisé et peu informatif, ponctué d'éléments délirants. La présentation est correcte. La patiente présente une thymie correcte. Elle présente des ruminations anxieuses en lien avec les éléments délirants et hallucinatoires. Elle ne rapporte pas d'idées suicidaires ou d'altération des conduites instinctuelles. Elle présente des éléments délirants de grandeur et de mysticisme qui sont non critiqués. Elle présente des hallucinations acoustico-verbales sans injonction auto ou hétéro-agressive avec une participation affective importante et une adhésion totale. La patiente présente une anosognosie totale des troubles ". A l'audience de ce jour, Madame [R] [F] déclare qu’elle souhaite rentrer chez elle. Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [F] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Janvier 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69769850cdc6046d47b4cb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA