Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6976cdb4cdc6046d47b81d12
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 32 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 janvier 2026 RG N° RG 24/07092 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGW3 / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [E] épouse [T] C / [C] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2025 dans l’affaire opposant : Madame [Y] [E] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 16], [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003976 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEMANDERESSE représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408 Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 16], [Adresse 7] [Localité 6] DÉFENDEUR représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693 Notification : 1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR le : à : - [Y] [E] épouse [T] - [C] [T] 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le : à : - Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693 - Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 Envoi dématérialisé à la [12] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [E] le 19 septembre 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2025 ; Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 2 décembre 2024 ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [Y] [E], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE) et de Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ALGERIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, dans la commune de [Localité 10] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2024 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [T], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (ALGERIE), [J] [T], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (ALGERIE), et [O] [T], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [E] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [T] accueille les enfants mineurs et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - tant qu'il ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : un droit de visite les samedis des semaines paires de 12 heures à 18 heures ; - lorsqu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Monsieur [C] [T] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants mineurs au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants mineurs dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants mineurs ; FIXE à 80 euros, soit 320 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [C] [T] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [T], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 10] (ALGERIE), [W] [T], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (ALGERIE), [J] [T], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (ALGERIE), et [O] [T], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] (RHÔNE) ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 13 janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice ------------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juliette DURAND Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6976cdb4cdc6046d47b81d12
Données disponibles
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