Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6976d267cdc6046d47b8600a
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3G-W-B7H-GLX2 [H] [M] [K] C/ [U] [C] épouse [K] JUGEMENT RENDU LE 08 JANVIER 2026 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [M] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie CAMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [U] [C] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17] représentée par Maître Youna COPOIS de la SELARL SELARL COPOIS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : agistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré : Président : Delphine LORIA, Vice-présidente Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier lors des débats et Olivia MARILLY, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant clôturé l’instrcution au 10 Novembre 2025 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 13 Novembre 2025 où l'affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président. JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, en premier ressort, Grosse et expédition délivrées aux parents en LRAR 1 Exécutoire à la [11] 1 C.C.C Me Valérie CAMA et Maître Youna COPOIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant en formation collégiale, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K] le divorce de : Monsieur [H], [M] [K] , né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] ([Localité 20] ), et de Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] ([Localité 20] ), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] ([Localité 20]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce quant aux biens au 22 septembre 2023 ; DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de conservation de l’usage du nom de son époux et DIT qu’elle reprendra à l’issue du divorce son nom de jeune fille ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. ACCORDE à Madame [C] une avance sur part de communauté de 20.000 € et ordonne à cet effet le déblocage de cette somme qui sera prélevée sur le fruit de la vente du domicile conjugal consigné entre les mains du notaire instrumentaire Maître [J]; CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [C] une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 € en capital ; DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [U] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; Sur les mesures concernant l’enfant mineure [P] DEBOUTE Madame [C] de sa demande d’autorité parentale exclusive ; RAPPELLE que Monsieur [H] [K] et Madame [U] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [P], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ; -permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera libre ; Sur les mesures concernant [P] et [O] FIXE à SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [K], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [O], [E], [V] [K] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] ([Localité 20]) et de [P], [Z], [X] [K] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] ([Localité 20]) ; CONDAMNE Monsieur [H] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que seront partagés par moitié entre les parents les frais scolaires (notamment d’établissements privés), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ; DIT que l’engagement des dits frais doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable ; DIT qu’à défaut, le parent qui a engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; [18] que les mesures portant sur sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties qu’ il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 1240 du Code Civilarticle 266 du Code Civilarticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6976d267cdc6046d47b8600a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA