Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6976e61fcdc6046d47b97a62
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYPT ORDONNANCE du 12 janvier 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [J] [P] né le 20 Juin 2004 à [Localité 4] (MEUSE) [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Aurore CHOLEZ PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [J] [P] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [5] à [Localité 6] depuis le 3 janvier 2026 ; Par requête en date du 8 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [J] [P] ; Les parties à la procédure : Monsieur [J] [P], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurore CHOLEZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [O] [P], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [5] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 09 janvier 2026 par le docteur [I] que Monsieur [P] a été admis dans un contexte d’agitation et de passage à l’acte hétéro agressif avec prise de toxique (ecstasy et cannabis) se manifestant notamment par des propos incohérents, des hallucinations acoustico-verbales et un syndrome de persécution. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment que le patient est en capacité d’identifier un lien de causalité entre sa prise de stupéfiants et ses symptômes, que l’agitation a été réduite par sédation mais que des éléments délirants subsistent, outre un discours désorganisé. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient est calme et compliant, que le contact est bon, que la thymie est neutre, qu’il n’y a pas de trouble du comportement et que le discours est cohérent et adapté, sans velléité auto ni hétéro-agressive. Une permission de sortie est prévue dans un contexte de stabilité clinique. Sur ce, le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement nécessite la caractérisation des conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique, à savoir la présence de troubles mentaux, la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante ou régulière et l’impossibilité pour le patient de consentir du fait de ses troubles mentaux. Or, l’avis motivé du 09 janvier 2026 ne contient pas de motivation sur l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins et à la surveillance médicale préconisés et relève à l’inverse un bon contact et que le patient est compliant. Il en résulte que les conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique pour une autorisation de la poursuite de la mesure ne sont plus réunies. En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée. Effet différé En raison de l’état de santé de Monsieur [P], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [J] [P] au [5] à [Localité 6] ; DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 12 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 12 janvier 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 12 Janvier 2026 Monsieur [J] [P] Reçu copie intégrale le 12 Janvier 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6]. La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Monsieur [O] [P], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 66 de la constitutionarticle L3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique pour une
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6976e61fcdc6046d47b97a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA