Tribunal JudiciaireJEX Mobilier
Tribunal Judiciaire · JEX Mobilier — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6976efb8cdc6046d47ba03de
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FI4J Page -- Minute 2025/ N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FI4J DU 08 juillet 2025 AFFAIRE : [P] [F] [O] C/ S.A. POINTOISE D’H.L.M. DE LA GUADELOUPE ---------- AVOCATS : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 08 juillet 2025 A l’audience publique de ce Tribunal ; Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente, Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière, Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [P] [F] [O] née le 05 octobre 1973 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Comparante, D’UNE PART DÉFENDERESSE : S.A. POINTOISE D’H.L.M. DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [Z] [K], Responsable Contentieux, munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FI4J Page -- EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 04 décembre 2018, la Société Pointoise d’HLM dite SP HLM de la Guadeloupe a fait délivrer le 23 avril 2019 à Madame [P] [F] [O], un commandement de quitter les lieux et portant sur un logement situé [Adresse 1]. Par requête formée le 28 février 2025, Madame [P] [F] [O] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de solliciter des délais pour quitter les lieux. Elle explique que : La dette locative est due au blocage de ses prestations familiales par la CAF et divers soucis financiers. Elle a fait des démarches pour régler sa situation auprès de l’AGLS, l’UCLV, l’ADIL.Elle s’engage à régler ses loyers auprès de la SP-HLM À l’audience du 05 mai 2025, Madame [O] a réitéré sa demande de délais pour quitter les lieux et indiqué qu’elle est désormais suivie par les services sociaux. La société SP HLM de la Guadeloupe indique que la locataire a signé un plan d’apurement et mis en place des paiements et qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai de grâce. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. MOTIFS Il convient tout d'abord de constater qu'il est produit aux débats : Le jugement du 04 décembre 2018 et sa signification du 14 février 2019,Le commandement d'avoir à quitter les lieux en date du 23 avril 2019. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de «lieux habités ou de locaux» à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L 412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, il résulte des explications de Madame [O] et des pièces versées aux débats, non contestées, que sa situation est la suivante : Elle est suivie par les services sociaux et elle justifie de nombreuses démarches pour apurer la dette.Elle a en charge deux enfants mineurs.Elle fait des efforts pour apurer sa dette et pour ce, elle a signé un plan d’apurement. Le bailleur la SP d'HLM, ne fait pas valoir de situation particulière à ce titre et de surcroît ne s’oppose pas à la demande de délai de grâce. Compte tenu de ce qui précède, de la situation respective des parties et de la situation personnelle de Madame [O], il apparaît opportun de lui accorder un délai pour quitter les lieux et ce, pour une durée de 36 mois à compter de la notification de la décision. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge des requérants. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ACCORDE un délai de 36 mois à Madame [P] [F] [O] à compter de la notification de la présente décision pour quitter les lieux en vertu du commandement délivré le 23 avril 2019 ; LAISSE la charge des dépens à Madame [P] [F] [O] ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L 412-3 du Code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX Mobilier
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6976efb8cdc6046d47ba03de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA