Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6976fdc6cdc6046d47bb23c4
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 549 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 novembre 2025 à Me OTSMANE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/03599 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6S7Q PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. MIEUX BATIR 13 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hindy OTSMANE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2025, SARL MIEUX BATIR 13 a fait assigner [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : condamner [J] [Y] à lui payer la somme de 5494 euros avec intérêt outre une clause pénale de 10% ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Régulièrement assignés à étude, [J] [Y] n'a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Attendu que le défendeur comme le lieu d’exécution du contrat sont sur la commune de [Localité 3], le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] est incompétent. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 2]; Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
6976fdc6cdc6046d47bb23c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA