Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69770097cdc6046d47bb5019
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 JANVIER 2026 N° RG 24/04409 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH7V Code NAC : 63D JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEURS au principal et à l’incident et défendeurs à l’incident : Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (92) demeurant [Adresse 3] Madame [T] [X] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3] SCI MATEC, Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 433 063 625, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 386, avocat postulant et Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 386, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 456 DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : [V] [H] AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 530 472 778, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 456, avocat postulant et Me Annabel BOCCAR de K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC ont fait assigner la SELARL [V] [H] AVOCATS aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et la condamner à les indemniser des préjudices subis. Par conclusions en date du 15 novembre 2024, la SELARL [V] [H] AVOCATS a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarée prescrite l’action des demandeurs. Par dernières d'incident n°2 signifiées le 9 octobre 2025, la SELARL [V] [H] AVOCATS demande au juge de la mise en état de : « Vu notamment les dispositions de l’articles 2224 du Code civil ; Juger l’action prescrite ; Débouter en conséquence Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI Matec de toutes leurs demandes ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI Matec à payer à la Selarl [V] [H] Avocats la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI Matec aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Émilie Planche. » Elle soutient que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’avocat pour avoir rédigé les actes de cession de parts sociales de la SCI MATEC sans vérifier le consentement des cédants est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir que les demandeurs étaient informés de la cession et du changement de gérant dès 16 juillet 2019, la cession de parts sociales litigieuse ayant été publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) les 15 et 16 juillet 2019. Elle en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’avocat expirait le 17 juillet 2024 et qu’ils l’ont assignée six jours trop tard. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par les demandeurs n’est pas transposable en l’espèce dès lors que c’est en qualité de tiers à la cession de parts sociales qu’ils l’ont assignée, et que le fait d’avoir eu connaissance du nom du rédacteur d’actes que le 16 août 2019 est sans lien avec la connaissance des faits qui leur permettaient d’agir. Par conclusions en défense à incident en date du 14 janvier 2025, Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Débouter la société [V] [H] AVOCATS de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer recevable l’action des consorts [X] et de la SCI MATEC pour n’être pas prescrite; Condamner la société [V] [H] AVOCATS aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » Ils contestent la prescription de leur action au motif que le point de départ de l’action en responsabilité de l’avocat n’a commencé à courir qu’à compter de la connaissance de l’intervention de la SELARL [V] [H] AVOCATS et non de l’usage des faux, point de départ d’une action en nullité des actes litigieux, non débattue en l’espèce. Ils affirment à cet égard n’avoir pris connaissance de l’intervention de Maître Jean CAGNE, avocat membre de la SELARL, dans les opérations litigieuses, qu’à l’occasion d’une note de réouverture des débats et en délibéré du conseil de Monsieur [S] [X] en date du 16 août 2019, de sorte que le délai de prescription ne pouvait courir avant cette date et expirait le 16 août 2024. Ils ajoutent que la publication au BODACC ne leur était pas opposable, en application de la jurisprudence de la cour de cassation, et ne pouvait donc d’autant moins constituer le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'incident, appelé à l'audience du 3 novembre 2025, a été mis en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS Sur la prescription de l’action en responsabilité En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il est de principe qu’en matière d'action en responsabilité, la prescription ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. L’article 1352 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il est constant qu’en application des articles 2224 et 1352 précités, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass. Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492). En l’espèce, Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de la SELARL [V] [H] AVOCATS à son devoir de prudence et à ses obligations en sa qualité de rédacteur d’acte pour ne pas avoir vérifié le consentement des cédants avant l’exécution des contrats de cession de parts sociales, ce manquement leur ayant causé un dommage, ayant dû exposer des frais pour faire déclarer nuls les actes litigieux. Ils précisent avoir découvert fortuitement que Monsieur [W] [X] avait été remplacé par Monsieur [S] [X] en qualité de gérant de la SCI MATEC, avoir levé un extrait K-BIS puis consulté le BODACC pour obtenir confirmation que Monsieur [S] [X] figurait à la fois en tant que gérant et associé de la SCI MATEC. Il est constant que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé à la date où les demandeurs ont pu avoir connaissance de la fraude à leurs droits. Il résulte des pièces versées aux débats que seule la consultation de l’extrait K-BIS de la SCI MATEC, intervenue le 23 juillet 2019 comme indiqué sur l’extrait, a fait connaître aux demandeurs le dommage qu’ils imputent à un manquement de l’avocat concernant la cession des parts sociales frauduleuse et ainsi fait courir le délai de prescription de leur action en responsabilité à l’encontre de la SELARL [V] [H] AVOCATS. Il ne peut être considéré que les demandeurs auraient été informés de la cession frauduleuse par la seule publication des actes de cession au registre du commerce et des sociétés, qui est destinée seulement à assurer l’opposabilité de l’acte aux tiers et n’a pas d’incidence dans les rapports entre les parties à l’acte publié. La SELARL [V] [H] AVOCATS échoue à démontrer que les demandeurs auraient eu connaissance de la cession frauduleuse avant le 23 juillet 2019. Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC bénéficiant d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir en responsabilité à l’encontre de la SELARL [V] [H] AVOCATS au titre du manquement à son devoir de prudence et ses obligations en sa qualité de rédacteur d’acte, leur action, engagée par assignation du 23 juillet 2024 soit le dernier jour imparti, n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [V] [H] AVOCATS doit, dès lors, être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la SELARL [V] [H] AVOCATS, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident. Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par la SELARL [V] [H] AVOCATS sera rejetée compte tenu de sens de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action en responsabilité introduite par Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC à l’encontre de la SELARL [V] [H] AVOCATS, Condamne la SELARL [V] [H] AVOCATS à payer à Monsieur [W] [X], Madame [T] [X], Monsieur [U] [X] et la SCI MATEC la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SELARL [V] [H] AVOCATS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL [V] [H] AVOCATS aux dépens de l’incident, Renvoie à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de la SELARL [V] [H] AVOCATS, Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1352 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil disposearticle 2224 du code civil. Elle fait valoir que larticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile. Le jugearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69770097cdc6046d47bb5019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA