Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69770aeecdc6046d47bbf63f
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/57756 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGL N° :10/MM Assignation du : 14 Novembre 2025 N° Init : 24/56845 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. VARE IDF 2 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS - #C1888 DEFENDERESSE S.A.S. FERREIRA [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [C] [H] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. FERREIRA notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [C] [H] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 janvier 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 13 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69770aeecdc6046d47bbf63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA