Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6977289ecdc6046d47be10ee
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04801 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725E N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mardi 13 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GAUTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R233 DÉFENDEUR Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 13 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04801 - N° Portalis 352J-W-B7J-C725E EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 05 février 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [H] [E] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 120 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,61 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2024, mis en demeure M. [H] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025 (Procès- verbal de recherches infructueuses – art. 659 du code de procédure civile), la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 27907,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 08 juillet 2024 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, 1951,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, la capitalisation des intérêts 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non-respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [H] [E] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267). En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 05 février 2022 signé par M. [H] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 08 juillet 2024. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 24 178,03 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées de sorte que la somme totale restant due s’élève à 27907,24 euros. M. [H] [E] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 27907,24 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,61 % à compter du 08 juillet 2024. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 27907,24 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,61 % à compter du 08 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024 ; REJETTE les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 125 du code de procédure civile.article L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6977289ecdc6046d47be10ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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