Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69772b6ecdc6046d47be4a61
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAJJ N° MINUTE : 26/12 Le 06 Janvier 2026,Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Eaubonne ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 4] reçue au greffe le 02 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [Z] [O] Né le 14 Juillet 1996 à [Localité 3] (VAL-D’OISE) Demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 4] Non Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 05 janvier 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] Attendu que Monsieur [Z] [O] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O]; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, Le Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69772b6ecdc6046d47be4a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA