Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69773211cdc6046d47bf410c
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 2 943 622 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE 11 rue Henri de Séroux BP 70031 60321 COMPIEGNE CEDEX ☎ : 03.44.38.35.21 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLG5 Minute : 25/105 JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe : Sur la contestation formée par : Madame [D] [J] 13 rue de la libération 60640 CATIGNY ayant pour conseil Me CHAMPAULT (barreau de Compiègne) comparant en personne à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France 3 rue de l’Anthémis 60200 COMPIEGNE, non comparante, pour traiter le surendettement de Madame [D] [J] 13 rue de la libération 60640 CATIGNY ayant pour conseil Me CHAMPAULT (barreau de Compiègne) comparant en personne envers : Madame [L] [O] 13 rue de la libération 60640 CATIGNY non comparante, ni représentée Société SUEZ EAU FRANCE Chez SOGEDI service de surendettement 55 allée des fruitiers BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée S.A.R.L. L’ATRE DE LA MAISON 112 rue de Paris 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT non comparante, ni représentée S.A.S. ALMA 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante, ni représentée Société CRCAM BRIE PICARDIE DRC Surendettement 24 avenue du Maréchal Foch 77334 MEAUX CEDEX non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Agence siège grands moulins Immeuble Sirius 76 avenue de France 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante, ni représentée S.N.C. CERTEGY Immeuble le Corosa 1 rue Eugène et Armand Peugeot 92500 RUEIL MALMAISON non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143 rue anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante, ni représentée Société SFR MOBILE Chez EOS France 19 allée de château blanc - CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante, ni représentée Société SICAE DE L’OISE 32 rue des Domeliers 60205 COMPIEGNE CEDEX non comparante, ni représentée Société CCMO MUTUELLE PAE Du Haut Ville 6 avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS non comparante, ni représentée Société ROOLE Service recouvrement 7 place René Clair - CS 90275 92650 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [J] a déposé le 14 juin 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 août 2023. Dans sa séance du 15 novembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 600 euros, avec des ressources de 2 058 euros et des charges de 1 458 euros se décomposant comme suit : Forfait chauffage : 114 euros, Forfait charges habitation pour une personne : 116 euros, Forfait de base pour une personne : 604 euros, Impôts : 11 euros, Logement : 600 euros, Assurances, mutuelle : 13 euros. La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à madame [D] [J] le 21 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 et envoyée, selon le cachet de la Poste le même jour, madame [D] [J] a formé une contestation de ces mesures au motif que des créanciers ont procédé à des prélèvements après l’ouverture de la procédure et sollicitait « d’étudier à nouveau » son dossier. À l’audience du 13 mai 2024, l’affaire était renvoyée au 14 octobre, puis au 13 janvier 2025 pour actualisation de la situation financière de la débitrice, notamment en raison d’une succession en cours. L’affaire était de nouveau renvoyée au 12 mai 2025, puis au 10 novembre pour les mêmes raisons, madame précisant que son frère avait été mis en demeure de rendre compte de sa gestion de l’actif de la succession et qu’une évaluation des biens immobiliers de ladite succession était demandée. À l’audience du 10 novembre 2025, madame [J] comparaissait en personne, indiquant qu’elle assurerait désormais sa défense sans l’assistance de l’avocate l’ayant précédemment assistée. Elle justifiait percevoir des allocations de chômage à hauteur de 1 172 euros, complétées par une pension d’invalidité de 700 euros et régler un loyer de 498 euros. Elle produisait à l’appui son avis d’imposition sur les revenus de 2024 retenant un revenu mensuel de 1 985 euros, au titre de ses charges : des cotisations d’ assurance Groupama de 10,41 euros par mois, un « Contrat Assurance Mobile » de 13,99 euros par mois, une assurance automobile de 124,66 euros par mois, une facture Veolia eau de 50 euros par mois. La production de la troisième page sur quatre de son relevé de compte auprès du Crédit Agricole Brie Picardie au 23 octobre ne porte aucun paiement au titre du loyer. La débitrice déclarait souhaiter un échéancier de 50 euros par mois. Par lettre reçue le 19 février 2024, la SA NATIXIS FINANCEMENT (BPCE) a rappelé le montant de sa créance à hauteur de 17 021 euros. Par lettre reçue le 6 mai 2024 la société SUEZ EAU FRANCE a indiqué que sa créance se montait à 416,99 euros. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas formulé d’observations sur la contestation. L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par madame [D] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été envoyée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. A cet égard, selon l'article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. En l’espèce, les revenus 2024 de madame [J] se montent à 1 985 euros par mois selon son avis d’imposition 2025. Ses revenus ont donc diminué de 73 euros depuis la décision de la commission. Concernant les charges de madame [J], le poste « Assurances, mutuelle » retenu par la commission apparaît en deçà des charges réelles supportées à ce titre, cotisations d’ assurance Groupama de 10,41 euros par mois et assurance automobile de 124,66 euros par mois) soit 134,66 euros par mois au lieu de 13 euros. Le « Contrat Assurance Mobile » de 13,99 euros par mois paraissant concerner un téléphone portable, sera en conséquence compris dans le forfait de base de 604 euros. La facture Veolia eau de 50 euros par mois est afférente à l’habitation de la débitrice et reste intégré au forfait habitation retenu par la commission. Ces dernières dépenses ne présentent pas de caractère exceptionnel et entrent dans les forfaits retenus par la commission et correspondant au barème national établi par la Banque de France. Le loyer actuel se monte, au regard des déclarations de madame [J] à 498 euros, soit une diminution de 102 euros par rapport à la somme initialement retenue. Madame [J] a été exonérée d’impôt sur le revenu pour l’année 2024, de sorte que les 11 euros retenus par la commission pourront être déduits de ses charges. En conséquence, les charges de la débitrice seront fixées à hauteur de 1 467 euros. Sa capacité de remboursement s’établit ainsi à 1 985 euros – 1 467 euros soit 518 euros au lieu de 600 euros lors de la fixation des mesures imposées. La situation de madame [J] s’est ainsi dégradée depuis la décision de la commission. Celle-ci est dès lors fondée à contester les mesures imposées par la commission. Sur les mesures de désendettement Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé, compte tenu du montant inférieur de la créance déclarée par la société SUEZ EAU FRANCE à la somme de 29 436,22 euros. Dès lors, madame [D] [J] dispose d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer partiellement sa dette dans un délai de 61 mois. Il convient dès lors d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : -les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 61 mois ; -le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; -les dettes seront apurées selon le plan en annexe du jugement, avec une première échéance de 487,81 euros, suivie de 60 échéances de 482,47 euros. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, DÉCLARE recevable la contestation de madame [D] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 15 novembre 2023 ; FIXE à 487,81 euros, puis 60 échéances de 482,47 euros la contribution mensuelle totale de madame [D] [J] à l’apurement de son passif ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de madame [D] [J] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que madame [D] [J] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais madame [D] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à madame [D] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à madame [D] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à madame [D] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [D] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise. Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 12 janvier 2026, LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69773211cdc6046d47bf410c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA