Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69773f2dcdc6046d47c056d6
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire DU : 08 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 22/00788 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FELQ / JAF AFFAIRE : [G] / [F] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel N° MINUTE : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Président : Tamara DAZZI Assesseur : Philippe LE NAIL Assesseur : Joséphine DROY Greffier : Floriane SIGNORET, DEMANDEUR : Madame [Z], [Y], [H] [G] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY - 99 DÉFENDEUR : Monsieur [J], [C], [N] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47 DÉBATS : le 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogé au 17 décembre 2025 puis au 08 janvier 2026 copie exécutoire et expédition délivrées le à : Maître [M] [I] de la SARL [9] Me Frédérique MARQUOIS-BELLON [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort, Vu l’Ordonnance d’Orientation sur Mesures Provisoires en date du 7 juillet 2022, Vu l’Ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025, Prononce le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, de Monsieur [J], [C], [N] [F], né le [Date naissance 5] 1966, à [Localité 10] (Nord), et de Madame [Z], [Y], [H] [G], née le [Date naissance 3] 1967, à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Haute-Savoie). Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures accessoires Déboute Madame [G] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son époux et Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; Déboute Monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur [F] à payer à Madame [G] la somme de 60.000€ (soixante mille euros) au titre de la prestation compensatoire ; Déboute Madame [G] de sa demande visant à prononcer l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Déboute Madame [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ; Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 7 mars 2022, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; Déboute Madame [G] de sa demande au titre de la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [T] ; Condamne Monsieur [F] à payer à Madame [G] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [F], et seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 8 janvier 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile; La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière : La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69773f2dcdc6046d47c056d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA