Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69778d73cdc6046d47c673b6
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------- [Adresse 14] [Localité 6] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 10 Janvier 2025 minute n° N° RG 22/02134 N° Portalis DBYS-W-B7G-LTAE ------------- [M], [F], [J] [K] épouse [N] C/ [G], [I], [M] [N] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : Me Moussion CE + CCC : Me Roy CCC : dossier extrait executoire [9] JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Janvier 2025 ENTRE : [M], [F], [J] [K] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 5] Comparant et plaidant par Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127 ET : [G], [I], [M] [N] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant et plaidant par Maître Laëtitia ROY de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 72 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 mai 2022, DEBOUTE Madame [K] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l’article 242 du code civil, PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [M] [F] [J] [K], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (44), et de Monsieur [G] [I] [M] [N] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (29), pour altération définitive du lien conjugal, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 8 juin 2018. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 et 266 du code civil, DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 27 novembre 2021, CONSTATE que Madame [K] et Monsieur [N] ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil, FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [K] la somme de 80000 euros à titre de la prestation compensatoire, en capital, CONSTATE que Madame [K] et Monsieur [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de fixation de la résidence des enfants de manière alternée et de sa demande subsidiaire, FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [K], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été, * A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher [H] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, * A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher [L] chez la nourrice ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, * étant précisé que faute pour le père d’exercer son droit d’accueil, les frais de garde des enfants (nourrice, périscolaire, garderie, centre aéré…) pendant cette période seront assumés par lui. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [N] à régler à Madame [K] la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1000 euros par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge ) à hauteur de 70% par Monsieur [N] et de 30% par Madame [K], sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [K] visant à ajouter le nom de famille [K] à celui de [N] pour les deux enfants en ce qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que chaque époux supportera la charge des ses dépens de l'instance en divorce et de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69778d73cdc6046d47c673b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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