Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6977a7eccdc6046d47c8aa23
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/01651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y55 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement en interprétation du 09 janvier 2026 89A N° RG 25/01651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y55 Jugement du 09 Janvier 2026 AFFAIRE : CPAM DE LA GIRONDE C/ Monsieur [D] [W] Copie certifiée conforme délivrée à : CPAM DE LA GIRONDE M. [D] [W] Copie exécutoire délivrée à : M. [D] [W] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [W] né le 21 Mai 1983 32 rue André Seguin 33300 BORDEAUX comparant en personne Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/01651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y55 Vu la requête en interprétation reçue le 11 août 2025 présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ; Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2025 numéro RG 24/00850 n° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SR, rendu entre Monsieur [D] [W] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ; Vu la convocation des parties à l’audience du 10 octobre 2025, la CPAM, valablement représentée, ayant indiqué ne pas avoir compris si le taux de 6% retenu était un taux médical ou comprenait un taux socio-professionnel supplémentaire, alors que le professeur [C] avait considéré un taux de 5% en prenant en compte la hernie discale et maintenait un taux de 3% sans considérer cette hernie et Monsieur [D] [W], comparant, ayant déclaré ne pas avoir d’observations, ayant compris la décision ; MOTIFS En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ». En l’espèce, le médecin-consultant avait conclu que le taux de séquelles de l'accident du travail du 11 juin 2020, consolidé le 1er octobre 2023 était de 5 %, en raison des séquelles liées aux cervicales qui existent bien, mais que si le problème lié aux cervicales ne devait pas être pris en compte dans l’évaluation de celles-ci, le taux de 3 % pouvait être retenu. Le tribunal avait retenu les séquelles liées aux cervicales, soit le taux de 5% proposé par le médecin-consultant. Toutefois, il était expliqué ensuite que le médecin-consultant avait précisé dans son rapport qu’« une éventuelle incidence professionnelle peut être envisagée du fait des problèmes médicaux », le taux de 5% proposé n’incluant donc pas l’incidence professionnelle. Comme l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indique que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime », mais aussi « d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle », le tribunal a donc, en raison des restrictions mises en avant pas le médecin du travail liées aux séquelles retenues et l’avis du médecin-consultant, porté le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [W] à SIX POUR CENT (6%), à la date de sa consolidation, le 1er octobre 2023. Il sera précisé que le taux d’incapacité permanente partielle doit intégrer nécessairement le retentissement professionnel subi par la victime, notamment lorsque les séquelles entraînent une modification dans la situation professionnelle de l'assuré ou un changement d'emploi, alors que le Professeur [C] avait clairement indiqué qu’il laissait au tribunal le soin de compléter le taux médical proposé pour inclure cette incidence professionnelle. Alors que lorsque l’accident de travail entraîne des répercussions particulières sur l’activité professionnelle ou sur l’avenir professionnel de l’assuré victime, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alloué à la victime de l’accident de travail un coefficient professionnel en plus du taux médical. Il ressort donc de cette motivation que le tribunal a entendu attribuer un taux de 6% à Monsieur [D] [W], sans taux socio-professionnel supplémentaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a entendu attribuer à Monsieur [D] [W] un taux de 6%, sans taux socio-professionnel supplémentaire, dans le jugement rendu le 17 juillet 2025 (n° RG 24/00850 n° portalis DBX6-W-B7I-Y5SR) ; ORDONNE que mention du présent jugement soit faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit ; DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 17 juillet 2025, et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale indiquarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6977a7eccdc6046d47c8aa23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA