Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6977b069cdc6046d47c92de1
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 3 924 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026 N° RG : 2023F01251 Monsieur [Z] [D] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Adresse 4] (Maître Jérémie BITAN, avocat au barreau de Marseille) C / Société SFG BAILLE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 498 995 679 (Maître Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société « SFG BAILLE » exerce une activité d'agence immobilière. Elle exploite cette activité en son établissement principal situé au [Adresse 3] sous le nom commercial Agence LAFORET [Localité 6] 6. Dans le cadre de cette activité, elle a conclu avec Monsieur [Z] [D], le 4 janvier 2022, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée aux termes duquel il lui a été confié le mandat de réaliser, au nom et pour le compte de la SFG BAILLE, un certain nombre d'opérations immobilières. Le 6 mars 2023, l'agence SFG BAILLE a notifié à Monsieur [Z] [D] la rupture de son contrat d'agent commercial pour faute sans préavis et sans indemnité. Après l'échec d'une tentative de règlement amiable du différend, et s'estimant victime d'une rupture du contrat d'agent commercial, Monsieur [Z] [D] a saisi le tribunal de commerce de Marseille. EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 septembre 2024, Monsieur [Z] [D] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SFG BAILLE pour entendre : * JUGER Monsieur [Z] [D] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONSTATER les manquements de la société SFG BAILLE et la rupture abusive de la relation contractuelle, EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 39 240,81 € (à parfaire) au titre de l'indemnité de fin de contrat, * LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20 000 € au titre de la rupture abusive, vexatoire et dolosive, * DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023, * CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens. Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur Henry THERRAS, en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant : * Une prorogation de la mission du juge conciliateur, * L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, * Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, * L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal, *Vu ce qui précède, *Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, de : * JUGER Monsieur [Z] [D] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * CONSTATER les manquements de la société SFG BAILLE et la rupture abusive de la relation contractuelle, * DEBOUTER la société SFG BAILLE de ses demandes reconventionnelles, EN CONSEQUENCE, * CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 39 240,81 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, * CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 6 540,13 € au titre du préavis contractuel équivalent à deux mois (article 6. I du contrat), * LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20 000,00 € au titre de la rupture abusive, vexatoire et dolosive, * DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 Mars 2023, * CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SFG BAILLE demande au tribunal, *Vu l'article 1103 du Code civil ; *Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, *Vu la jurisprudence ; *Vu les pièces versées au débat ; * DÉCLARER la demande de la société SFG BAILLE recevable et bien fondée ; A TITRE PRINCIPAL * JUGER que Monsieur [Z] [D] a manqué, dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial, à son obligation de loyauté de sorte que ses agissements sont constitutifs d'une faute grave ; * JUGER que la faute grave de Monsieur [Z] [D], qui a porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, a rendu impossible le maintien du lien contractuel En conséquence, * JUGER que la faute grave de Monsieur [Z] [D] exclut le bénéfice d'une quelconque indemnité compensatrice ; A TITRE SUBSIDIAIRE * JUGER que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi doit nécessairement tenir compte du préjudice réel subi par Monsieur [Z] [D] ; * JUGER que compte tenu de la durée brève de la relation, du droit de suite et de la reconversion immédiate de Monsieur [Z] [D], le montant de l'indemnité compensatrice ne saurait être fixée à un montant supérieur à 4 000 euros ; * JUGER que Monsieur [Z] [D] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL : * JUGER que Monsieur [Z] [D] a violé la clause de non-concurrence postcontractuelle visée à l'article 12 du contrat d'agent commercial. * JUGER qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, il doit être fait application de l'indemnité fixée par les parties en cas de violation de la clause de non-concurrence correspondant aux commissions perçues pendant les 12 mois précédant la rupture du contrat ; En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement, entre les mains de la société SFG BAILLE, de la somme de 35 240,81 € ; * DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens ; * JUGER qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur l'existence de fautes graves réalisées par Monsieur [Z] [D] : Monsieur [Z] [D] soutient qu'il n'a réalisé aucune faute grave qui aurait porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendu impossible le maintien du lien contractuel. Il soutient que : * Seuls Monsieur et Madame [I], clients de l'Agence, se seraient plaints du peu de suivi de leur dossier et auraient pointé différents griefs ; * Cette accusation isolée et contestée d'un seul client est insuffisante à constituer le caractère de gravité suffisant ; * Il a en réalité toujours parfaitement accompli ses missions de manière tout à fait sérieuse et loyale ; * Il n'est pas l'auteur du document et aucune suite n'est démontrée concernant la plainte de Monsieur [R]. La société SFG BAILLE soutient que : * Monsieur [Z] [D] s'est distingué par un comportement inacceptable visà-vis de clients habituels de l'agence SFG BAILLE ; * Il a commis des erreurs sur les modalités de paiement par l'acquéreur : * Il a inclus dans le prix de vente divers mobiliers sans autorisation préalable du mandant; * Il a été absent lors de la signature chez le notaire ; * Il n'a pas fait diligences auprès du syndicat des copropriétaires ; * Il existe des doutes sur les vérifications quant à la solvabilité des acquéreurs et leurs capacités d'emprunt ; * Il y a eu des absences de communication et de réponse aux appels téléphoniques. * En février 2023 Monsieur [Z] [D] a réalisé un faux document professionnel, le club de sport SET [Localité 6] avait été rendu destinataire de la part de Monsieur [Z] [D], d'un justificatif de déplacement professionnel, pris au nom de Monsieur [H] [R] en qualité de directeur d'agence et comportant le tampon de l'agence SFG BAILLE, indiquant que Monsieur [Z] [D] serait en formation à [Localité 7] pour une période de plus de 4 mois et ce, aux seules fins de suspension de son abonnement de la salle de sport ; En vertu de l'article L. 134-12 du code du commerce, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » En vertu de l'article L. 134-13 du code du commerce, « la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : l° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » Les sociétés mandantes ne peuvent échapper au versement de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial qu'en démontrant la faute grave de ce dernier. La faute grave a été définie par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2002 (n° 00-18.122) comme une faute « portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ». En vertu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. En l'espèce, la société SFG BAILLE et Monsieur [Z] [D] ont conclu un contrat d'agent commercial le 4 janvier 2022. Le 6 mars 2023, la société la SFG BAILLE a rompu le contrat pour manque de loyauté et atteinte à la réputation sans préavis et sans indemnité, s'appuyant sur les deux faits suivants : plainte de clients pour manque de professionnalisme et réalisation d'une fausse attestation avec tampon LAFORET. Concernant le premier motif portant sur le manque de professionnalisme de Monsieur [D], la société SFG ne produit comme preuve qu'un problème avec un seul client de l'agence Monsieur et Madame [I] lors de la réalisation de la vente de leurs biens. La société SFG BAILLE ne communique pas le mandat signé entre ce client et la société SFG BAILLE par Monsieur [D] uniquement et quelles étaient les tâches et missions de Monsieur [D] dans la réalisation de ce mandat. Dès lors les problèmes soulevés par Monsieur et Madame [I], s'ils sont avérés, ne peuvent être imputés directement et ou seulement à Monsieur [D]. En complément la société SFGH BAILLE n'apporte pas la preuve que la vente n'a pas eu lieu et que la société a perdu non seulement ce client mais les honoraires de vente. De plus, la société SFG BAILLE n'apporte pas la preuve qu'à la suite du comportement de Monsieur [D], des clients mécontents ne souhaitent plus travailler avec la société, que la société a perdu des clients, que l'image de l'agence a été dégradée, ni que les agissements professionnels de Monsieur [D] ont « désorganisé » les équipes de l'agence (cf lettre de rupture). Concernant le deuxième motif relatif à la réalisation d'une fausse attestation, la société SFG BAILLE n'apporte la preuve que ce document a été réalisé par Monsieur [Z] [D], et n'indique aucune suite de la plainte déposée par Mr [R]. Dès lors la SFG BAILLE n'apporte pas la preuve que Monsieur [Z] [D] a adopté une attitude portant atteinte à l'image de la marque et des agences LAFORÊT, comme cela est notifié dans la lettre de rupture. En conséquence, la société SFG BAILLE n'apporte pas la preuve de manquements de l'agent commercial, Monsieur [Z] [D], portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. La rupture du contrat d'agent commercial est donc entièrement imputable à la société SFG BAILLE. Sur l'indemnité de fin de contrat : Monsieur [Z] [D] soutient avoir droit à une indemnité de fin de contrat et que cette indemnité ne peut être inférieure à 39 240,81 €, somme qui correspond au chiffre d'affaires réalisé en 2022 et 2023 et constitué uniquement des commissions versées dans le cadre du mandat. La société SFG BAILLE soutient que Monsieur [D] a réalisé des fautes graves et qu'à ce titre, il ne peut disposer d'une indemnité de fin de contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir que compte tenu de la durée brève de la relation, de l'absence de clause de non-concurrence post-contractuelle, du droit de suite et de la reconversion immédiate de Monsieur [Z] [D], l'indemnité compensatrice ne saurait être fixé à un montant supérieur à 4 000 euros. La faute grave n'est pas rapportée; que dès lors, le mandant doit indemniser l'agent commercial; Le juge peut, selon les spécificités de la relation commerciale, fixer une indemnité moindre que celle calculée sur les deux ans de commissions ; que cette dernière a pour finalité de compenser la perte de clientèle subie par l'agent du fait de la rupture de l'agent commercial ; Les éléments pouvant être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité sont : * La durée des rapports contractuels ; * Le chiffre d'affaires et son évolution ; * Les pertes financières subies par l'agent du fait de la cessation du contrat, notamment les investissements non amortis ou encore les frais de licenciement du personnel de l'agent; Il résulte des éléments produits aux débats que le contrat a duré 14 mois au moment de la réception de la lettre de rupture ; Monsieur [Z] [D] communique un livre chronologie des recettes de 2022 pour un total de 29 303,31 euros pour l'année 2022 et un livre chronologie des recettes de 2023 pour un total de 9 937,50 euros pour le premier trimestre de 2023 ; Monsieur [Z] [D] réclame comme indemnité le chiffre d'affaires de 2022 additionné de celui du premier trimestre 2023, soit une commission de 39 240,81 euros. Au regard des éléments ci-dessus communiqués, il y a lieu de fixer l'indemnité à un et demi mois de commission, calculée sur la moyenne des commissions mensuelles communiquées (39 240,81 euros pour 14 mois), soit une moyenne mensuelle de 2 802,92 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la société SFG BAILLE S.A.S. à payer la somme de 4 204,38 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Monsieur [Z] [D] soutient avoir droit à deux mois de préavis conformément à l'article 6.1 du contrat, soit sur la base d'une commission annuelle de 39 240,81 euros à 6 540,13 euros. La société SFG BAILLE soutient que Monsieur [Z] [D] a réalisé des fautes graves et qu'à ce titre, il ne peut disposer d'une indemnité de préavis. En vertu de l'article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ». Conformément à l'article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » En vertu de l'article L. 134-11 du code du commerce, « (…) Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. ». Les parties ont signé un contrat qui détermine en son article 6.1 que le préavis en cas de rupture du contrat est de deux mois à partir à partir de la deuxième année commencée. Monsieur [Z] [D] a démarré en janvier 2023 sa deuxième année de contrat, et le contrat a été rompu en mars 2023. Le contrat indique que le préavis est dû sauf en cas de défaut d'inscription au registre spécial des agents commerciaux, de non-règlement des cotisations à l'URSSAF et aux organismes sociaux ou de dépassement de mandat. Il en est donc du même si l'agent commercial a commis des fautes graves autres que celles décrites. Il a été jugé supra que Monsieur [Z] [D] n'a pas commis de faute grave. La durée contractuelle du préavis est identique à celui prévu par l'article L. 134-11 du code de commerce. La commission moyenne mensuelle sur la base des 14 mois est de 2 802,92 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer la durée du préavis à 2 mois, et de condamner la société SFG BAILLE à payer à Monsieur [Z] [D] une indemnité de préavis de 5 605,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et dolosive : Monsieur [Z] [D] soutient que cette rupture a eu des incidences sur santé et qu'il a dû consulter un psychiatre. Il demande au tribunal de condamner la société SFG à l'indemnité maximum prévue par les textes. La SFG BAILLE soutient que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité entre la rupture et son prétendu préjudice. En vertu de l'article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Monsieur [Z] [D] n'apporte pas la preuve du préjudice subi ni le quantum de l'indemnité. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et dolosive. Sur la demande reconventionnelle de la société SFG BAILLE : La société SFG BAILLE soutient que monsieur [D] a violé la clause de nonconcurrence, qu'il a travaillé pour la société DAKEY'S ce qui est confirmé par les communications Facebook et son adresse e-mail [Courriel 5]., et qu'en conséquence la clause pénale doit s'appliquer et il doit être condamné à verser 35 240,81 euros. Monsieur [D] soutient qu'il n'a exercé aucune activité concurrente et n'a donc déclaré aucun chiffre d'affaires. Les pièces communiquées par la SFG BAILLE ne démontrent que Monsieur [D] est réellement présent sur ces photos FACEBOOK et fait partie de l'équipe de la société DAKEYS, ces pièces n'étant pas attestées par un commissaire de justice ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'adresse mail appartient à Monsieur [D] et non à un homonyme et que Monsieur [D] a travaillé pour la société DAKEYS ; que dès lors, la société SFG BAILLE n'apporte pas la preuve que Monsieur [D] a violé la clause de non-concurrence ; qu'il y a donc lieu de débouter la société SFG BAILLE de sa demande reconventionnelle ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [Z] [D] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la société SFG BAILLE S.A.S. à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société SFG BAILLE à payer à Monsieur [Z] [D] les sommes de : * 4 204,38 € (quatre mille deux cent quatre euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; * 5 605,84 € (cinq mille six cent cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; * 2 000 € (deux mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive, vexatoire et dolosive ; Déboute la société SFG BAILLE de sa demande reconventionnelle ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SFG BAILLE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
6977b069cdc6046d47c92de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA