Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6977b0e0cdc6046d47c934f0
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00422 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5FG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Lorenza BROTTIER, avovat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Elodie MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRAND LARGE société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Gwladys TUBAUD, avocat au barreau de NANTES LE : Copie simple à : - Me BROTTIER - Me CLERC - Me MAZAUDON Copie exécutoire à : - Me CLERC - Me MAZAUDON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 Novembre 2025. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 09 février 2023 (RG 23/422) par M. [U] [F] contre ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices pour une perte financière ; Vu l’assignation du 06 juin 2023 (RG 23/1531) par M. [U] [F] contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POITIERS GRAND LARGE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée, et la jonction prononcée au 05 octobre 2023 ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : M. [U] [F] : 22 mai 2025 ;ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA : 24 juin 2025 ;CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRAND LARGE : 14 mai 2025 ; Vu la clôture prononcée au 02 octobre 2025 ; Vu les débats à l’audience du 04 novembre 2025, à l’issue desquels le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 ; MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale de M. [U] [F] en dommages et intérêts. L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article L132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, dispose notamment que : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. (...) » En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [U] [F] a adhéré le 28 novembre 2012 à un contrat d’assurance-vie dénommé [Adresse 4], selon l’offre dite ESSENTIEL, auprès de ACM VIE par l’intermédiaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRAND LARGE, dans les livres de laquelle M. [U] [F] détenait par ailleurs un compte courant. M. [U] [F] a ensuite, au sein du même contrat, opté pour l’offre AVANTAGE le 27 juin 2019, puis PRIVILEGE le 09 juillet 2019 (pièces CCM n°3 et ACM VIE n°7). Il convient cependant de relever que M. [U] [F] a, dès 2012, fait le choix de l’option dite « gestion libre », option qui n’a jamais été remise en cause par la suite, y compris à l’occasion des changements dans les offres. Il en résulte que M. [U] [F] avait entendu gérer lui-même les fonds placés pour son compte sur le contrat d’assurance-vie, sans avoir donné mandat, ni à ACM VIE, ni à son conseiller bancaire au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRAND LARGE, pour gérer ces fonds. Par ailleurs il est nettement établi que M. [U] [F] a signé les différents documents l’ayant informé, à la souscription du contrat initial, puis à l’occasion des divers versements ultérieurs, des risques encourus. En particulier, à l’occasion de son choix de gestion de novembre 2019 aboutissant à convertir intégralement en unités de compte les fonds en euros – soit un placement plus volatile donc plus risqué – M. [U] [F] a dûment signé l’attestation de bonne compréhension des caractéristiques et des risques inhérents au support Oxygène décembre 2027 (pièce CCM n°8). Dès lors, c’est à tort que M. [U] [F] entend voir retenir la responsabilité sur le fondement contractuel, d’une part d’ACM VIE alors que celle-ci est déchargée de cette responsabilité du fait du recours à un distributeur intermédiaire de son produit d’assurance-vie, d’autre part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRAND LARGE alors que, quelle que puisse être la relation de confiance invoquée par M. [U] [F] à l’égard de son conseiller bancaire habituel, les documents écrits tels que produits aux débats révèlent que la banque a suffisamment informé, conseillé et mis en garde M. [U] [F] contre les risques financiers qu’il avait acceptés en choisissant une gestion libre de ses placements. Par conséquent, il convient de rejeter intégralement les demandes indemnitaires de M. [U] [F]. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. M. [U] [F] supporte les dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alexandra VEILLARD (SELARL RACINE). M. [U] [F], tenu aux dépens, doit payer à chacune des défenderesses une somme que l’équité commande de modérer à 1.000 euros, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE toutes les demandes de M. [U] [F] ; CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alexandra VEILLARD (SELARL RACINE) ; CONDAMNE M. [U] [F] à payer à ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] GRAND LARGE la somme de 1.000 euros pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6977b0e0cdc6046d47c934f0
Données disponibles
- Texte intégral
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