Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6977c972cdc6046d47cc9b85
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 24/34805 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TVR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [V] [J] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de PARIS, #P378 DÉFENDEUR Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, #A0440 - avocat postulant & Me Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS - avocat plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [P] [H] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; Vu l'ordonnance de protection rendue le 7 mars 2024 ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 avril 2024 ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [V] [J] pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [W] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [O] de : Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] Et Madame [V] [J], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 7 décembre 2022 à la mairie de [Localité 9] et de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 24 décembre 2023 ; DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [J] perdra l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [O] tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Madame [V] [J] la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE, en conséquence, Madame [V] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [O] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 7], le 12 janvier 2026 Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 237 du code civilArt. 242 du code civilarticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6977c972cdc6046d47cc9b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA