Tribunal JudiciaireRétention admin étrangers
Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 3 janvier 2026
- ECLI
- 6977eac1cdc6046d47ce7a94
- Date
- 3 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Janvier 2026 Dossier N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMY Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [W] [P] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [W] [P] [T], notifiée à l’intéressé le 29 décembre 2025 à 14h00 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 janvier 2026, reçue et enregistrée le 02 janvier 2026 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Dossier N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMY Monsieur [W] [P] [T], né le 20 Décembre 2002 à [Localité 17], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [M] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Haitz AGUIRREBARRENA MENDIBOURE , régulièrement avisé choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me GRIZON (ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [W] [P] [T] ; Dossier N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMY MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - la tardiveté de la levée de la garde à vue et le détournement flagrant de cette mesure à des fins adminsitrative ; - le défaut de preuve de la transmission à L’OFPRA sans délai de la demande d’asile par courriel ou en original (moyen soulevé également à titre d’irrecevabilité) - sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de la garde à vue et le détournement flagrant de cette mesure à des fins administrative : L’article 63 et suivants du code de procédure pénale fixe le cadre légal de la garde à vue, mesure privative de liberté exercée sous le controle du procureur de la République. En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 28 décembre 2025 à 14h00, le procureur de la République a été ifnormé de cette mesure à 14h45 ce même jour, par avis obtenu à 12h30 le 29 décembre 2025, après rapport fait par l’opj, le procureur a décidé de faire délivrer à l’intéressé une convocation pour notification d’une ordonnance pénale. En suite de cette instruction, et après notification de ladite convocation, la mesure de garde à vue a été levée à 13h50. Aussi, et après constatation d’une mesure de garde à vue inférieure à 24h00 et en l’absence de démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé , il convient d’écarter le moyen d’irrégularité soulevé. - le défaut de preuve de la transmission à L’OFPRA sans délai de la demande d’asile par courriel ou en original (moyen soulevé également à titre d’irrecevabilité) : Il résulte de la procédure que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 30 décembre 2025 à 15h57 après que le dossier d’asile lui a été remis le 30 décembre 2025 à 14h47 avec notfication des droits en matière d’asile tel que cela résulte du procès verbal de renseignement administratif signé par le greffier et l’intéressé. Par ailleurs, la procédure contient la fiche de saisine de l’OFPRA en date du 31 décembre 2025, date à laquelle le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention et de refus d’adminssion au séjour au titre de l’asile, décision notifée à l’intéressé à 11h19, que le registre porte mention d’une transmission de la demande à L’OFPRA le 31 décembre 2025 à 10h54, que dès lors, il convient de considérer que la preuve est rapporté d’une transmission effective de la demande d’asile à l’OFPRA. Dès lors le moyen sera rejeté tant au titre de l’irrégularité qu’au titre de la recevabilité. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le moyen évoqué au fond au titre d’un défaut de preuve d’une transmission de la demande d’asile à l’OFPRA sera rejeté, les éléments de la procédure étant suffisants pour considérée remplie l’obligation pesant sur l’administration d’un transfert immédiat à l’OFPRA de la demande d’asile. Les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement seront considérées satisfactoires dès lors qu’en l’espèce, l’administration a saisies les autorités consulaires pakistanaises tant directement que par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification le 30 décembre 2025 à 10h19, mention étant faite que la demande était accompagnée d’un certificat de naissance. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [P] [T] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [P] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 janvier 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Janvier 2026 à h . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 janvier 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 20], ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision. Le greffier, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, au PREFET DE LA SEINE-[Localité 20]. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 janvier 2026. L’avocat de la personne retenue, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 744-2 du Code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
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- 3 janvier 2026
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6977eac1cdc6046d47ce7a94
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