Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69781318cdc6046d47d10caa
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/03673 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLS NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 DEMANDEUR : Madame [W], [U], [X] [Z] [B] veuve [A] Es qualité d’ancienne gérante et caution personnelle solidaire de La Société [17] ([26]), Société par Actions Simplifiées à associé Unique, Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], ayant son siège social situé [Adresse 8], radiée le 30 juin 2023. Née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 25], demeurant Chez Monsieur [C] [Z] [B], [Adresse 7] - [Localité 12] [Adresse 24] [Localité 10] Représentée par Me Jamellah BALI, membre de la BALI-COURQUIN-JOLLY avocat au barreau de ’EURE, (avocat postulant) et par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEURS : Madame [D] [V] Exerçant la profession d’Avocat au Barreau de Paris, née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18], Domiciliée : [Adresse 3] – [Localité 13] Et demeurant : [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean-Michel HOCQUARD, membre de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Société d’assurance mutuelle [20] Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Es qualites d’assureur de Maître [D] [V], Immatriculée au RCS du Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 14], RG N° : N° RG 23/03673 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLS jugement du 08 janvier 2026 Dont le siège social est sis : [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : - Madame Marie LEFORT, Présidente, - Monsieur Julien FEVRIER, juge - Madame Anne-Caroline HAGTORN, Juge GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DEBATS : En audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Maître Thérèse Lecuyer, avocat au barreau de Paris, a été le conseil de Mme [W] [Y] veuve [A] dans le cadre d’un projet de cession d’un fonds de commerce, puis dans le cadre de la négociation d’un protocole transactionnel fixant amiablement une indemnité d’éviction. Soutenant que maître [V] a manqué à son obligation de conseil et que la société [21] est l’assureur responsabilité civile professionnelle de cet avocat, Mme [Y] les a assignées en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Evreux par actes de commissaire de justice des 9 et 14 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 13 décembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu LE PROTOCOLE D’ACCORD signé en continuation les 29, 30 et 31 mai 2023 entre la Société [17] et Madame [W] [Y] veuve [A] et LA [15] [Localité 23], Vu la radiation de LA SASU [17] en date du 30 juin 2023, DEBOUTER Maître [D] [V] en sa qualité d’Avocat et son assureur, LA [21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions CONSTATER les manquements professionnels, le défaut d’information et de Conseil de Maître [D] [V] en sa qualité d’Avocat JUGER Maître [D] [V] responsable d’avoir commis des FAUTES dans l’exercice de sa profession d’Avocat CONSTATER l’existence d’un préjudice financier et d’un préjudice moral subis par Madame [W] [Y] veuve [A] CONSTATER l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis CONDAMNER solidairement ou in solidum Maître [D] [V] en sa qualité d’Avocat et son assureur, LA [21] à payer à Madame [W] [Y] veuve [A] es qualité de gérante et caution solidaire de la Société [17] radiée le 30 juin 2023 les sommes suivantes : CENT VINGT MILLE EUROS (120 000,00€) en principal outre le taux de l’intérêt légal à compter de la Mise en Demeure de leur Conseil en date du 31 mai 2021 SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (16 500,00€) à titre de dommages et intérêts NEUF MILLE QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTS HORS TAXE (9 083,33€ HT) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de LA SCP BALI COURQUIN JOLLY, Avocat aux offres de droit, Avocats au Barreau d’Evreux conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile ». A l’appui de ses demandes, Mme [Z] [B] fait valoir que : Elle reproche à maître [V] de l’avoir mal conseillée et non pas d’avoir mal rédigé un acte ;Elle lui reproche de ne pas avoir envisagé le risque d’un défaut de renouvellement de son bail commercial ;Il existe un écart de 165 000 euros entre l’indemnité d’éviction de 150 000 euros et le prix de cession du fonds de commerce envisagé de 315 000 euros qui résulte d’un défaut de diligences de maître [V] ;Maître [V] l’a assistée en 2019 lors de la cession du fonds de commerce appartenant à la société [16] du 16 dont elle est la gérante ;La faute reprochée à maître [V] est de ne pas s’être assurée avant la signature d’une promesse de cession de fonds de commerce du 28 février 2019 à la fois de la date d’échéance du bail et des intentions du bailleur de le renouveler ;Son avocate ne l’a pas mise en garde contre les risques de non-renouvellement du bail objet de la promesse du 28 février 2019 ;Le bailleur s’est opposé au renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction ;Elle a perdu une chance de vendre son fonds de commerce au prix de 315 000 euros ;Elle a accepté une indemnité d’éviction de 150 000 euros et la restitution du local commercial le 2 mars 2020, alors qu’elle était conseillée par maître [V] dans le cadre d’un protocole d’accord lésionnaire du 21 janvier 2020 ;La banque ayant consenti un prêt pour l’acquisition du fonds de commerce litigieux a fait état d’un solde à régler de 93 685,12 euros ;Maître [V] est intervenue comme conseil de la société [16] du 16 ;Il existe une faute de maître [V] et un lien de causalité avec un préjudice certain et déterminé causé à la société [16] du 16 et sa caution solidaire (la demanderesse) ;La société [19] est l’assureur de maître [V] ;Elle a été contrainte en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [16] du 16, qui a été radiée le 30 juin 2023, d’engager cette action judiciaire ;Son nouveau conseil a négocié un accord transactionnel avec la banque consistant en une indemnité pour solde de tout compte de 45 000 euros versée par elle-même ;Son préjudice de 120 000 euros correspond à son acte de cautionnement du prêt du 5 février 2016 qu’elle a été contrainte de régler ;Elle présente ses demandes en sa qualité de caution solidaire de la société [16] du 16 ;L’avocat est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client ;La carence de maître [V] concernant les vérifications portant sur l’accord du bailleur pour renouveler le bail commercial l’a contrainte à accepter ensuite une solution lésionnaire ;Maître [V] l’a accompagnée du 28 février 2019 au 17 novembre 2020 ;Sa qualité de caution personnelle et solidaire fait d’elle une partie prenante dans les dettes de la société dont elle était la gérante ;Elle a subi un préjudice financier car elle a remboursé le prêt elle-même ;Le congé donné par le bailleur le 2 avril 2019 à effet du 31 décembre 2019 a entraîné la perte définitive du fonds de commerce de café-restaurant ;Les manquements à l’obligation de conseil de maître [V] ont entraîné un manque à gagner de 165 000 euros (315 000 euros de valeur du fonds - 150 000 euros d’indemnité d’éviction) ;Elle limite sa demande de dommages-intérêts à 120 000 euros pour tenir compte de l’accord transactionnel régularisé avec la banque ;Il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;Elle a subi un préjudice moral collatéral découlant que cette affaire. * Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 septembre 2024, Maître [V] et la société [21] demandent au tribunal de : « Débouter Madame [Z] [B] veuve [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La condamner en tous les dépens et au paiement d’une somme de 7.000 € sur la base de l’article 700 du CPC ». Maître [V] et la société [21] font valoir que : Elle a voulu aider gratuitement une relation en difficulté dans la gestion d’un fonds de commerce déficitaire de manière chronique ;Son intervention a été limitée à la gestion d’un acte de cession de fonds de commerce et à un protocole d’accord avec le bailleur ;L’acquéreur du fonds de commerce n’a pas donné suite car le bailleur a préféré une éviction ;Le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement du bail le 2 avril 2019 ;Le protocole d’accord du 21 janvier 2020 était la meilleure solution pour se séparer d’un fonds de commerce non rentable ;Les protocoles d’accord avec le bailleur et la banque ont évité une liquidation judiciaire et limité les effets des engagements de la gérante caution personnelle ;Le sinistre invoqué par la demanderesse a été déclaré à l’assurance de maître [V] ;Les protocoles d’accord ont été négociés et acceptés par la demanderesse ;La cession du fonds de commerce était impossible à court terme sans le renouvellement du bail ;L’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord ne permet plus au tribunal de se prononcer sur la meilleure solution ;La faute, le préjudice et le lien de causalité sont contestés ;Le préjudice a été fixé par la demanderesse par l’acceptation du protocole d’accord et la demanderesse n’est plus recevable à agir contre son avocate ;Le fait que le bailleur n’ait pas renouvelé le bail n’est pas de sa responsabilité, mais est un fait extérieur, inévitable et imprévisible pour l’avocat ;Même si elle avait fait les diligences qu’on lui demande aujourd’hui, cela n’aurait rien changé car le bailleur avait la faculté de mettre fin au bail avant le 30 juin 2020 ;La promesse de cession comporte une clause de décharge précisant que les rédacteurs ne sont pas intervenus dans les négociations ;La rédaction des actes n’est pas en cause ;Il n’y a pas de préjudice personnel pour la demanderesse car le fonds de commerce appartenait à la société [16] du 16, laquelle a fait l’objet d’une liquidation amiable ;L’indemnité d’éviction a remplacé le prix de cession dont il n’est pas établi qu’elle ne représente pas la juste valeur du fonds et que la promesse de cession n’a pas été mise en place pour anticiper la discussion de l’indemnité d’éviction avec le bailleur ;A titre personnel, la demanderesse n’a réglé que 50% de son engagement de caution, ce qui ne traduit pas un préjudice ;Le paiement d’une dette n’est pas un préjudice, mais le respect d’une obligation contractuelle ;La demanderesse est seule à l’origine de ses difficultés par son propre déficit d’exploitation. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales de dommages-intérêts En application de l’article 1103 du code civil invoqué par Mme [Y], les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil également invoqué par Mme [Y], la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En application de l’article 1231-1 du code civil également invoqué par Mme [Z] [B], le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent. La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, en premier lieu, dans leur dispositif, les défenderesses n’invoquent pas l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [B] en lien avec une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point conformément à l’article 768 du code de procédure civile qui prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au demeurant, les défenderesses ne seraient plus recevables à soulever une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à ce stade de la procédure en application de l’article 802 du code de procédure civile. Une telle demande relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Sur le fond, les parties admettent que maître [V] a été l’avocate de Mme [Y] dans le cadre de la tentative de cession du fonds de commerce de la société [16] du 16 dont elle était la gérante, ainsi que dans le cadre de l’accord transactionnel fixant le montant de l’indemnité d’éviction versée par le bailleur des locaux commerciaux de la société [16] du 16. Dans ce cadre, maître [V] était tenue d’une obligation de conseil vis-à-vis de Mme [Y] agissant en qualité de gérante de la société [16] du 16. Elle devait l’aviser des effets et risques des stipulations convenues. La demanderesse reproche à maître [V] de ne pas l’avoir informée sur l’éventualité que le bailleur s’oppose au renouvellement du bail commercial et de ne pas avoir anticipé cette difficulté avec le bailleur. Or, Mme [Y] indique que l’acte de cession du fonds de commerce de la société [16] du 16 contenait une condition suspensive de l’acquéreur tenant au renouvellement anticipé du bail commercial par le bailleur. Cet acte prévoyait effectivement : « conditions suspensives… Bail commercial… accord du bailleur pour renouveler, par anticipation, le bail commercial, aux charges, clauses et conditions actuels… ». Une telle condition suspensive de l’acquéreur dans l’acte de cession de fonds de commerce signée par la demanderesse traduit nécessairement l’existence d’un aléa sur le fait que le bailleur pouvait s’opposer au renouvellement du bail commercial. De par l’insertion d’une telle clause dans l’acte critiqué, Mme [Z] [B] a été suffisamment avisée sur l’existence d’un aléa en la matière par la rédaction de cette clause condition suspensive. Dans ce cadre, maître [V] n’avait pas l’obligation de prendre contact avec le bailleur avant la signature de l’acte afin de s’assurer de ses intentions. Cette démarche n’aurait pas été nécessairement opportune. La condition suspensive figurant dans l’acte implique par elle-même que l’offre d’achat à 315 000 euros disparaît en cas de refus du bailleur de renouveler le bail commercial. Aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenu sur ce point. En outre, le préjudice financier invoqué de 120 000 euros n’est pas sérieux. En effet, le préjudice financier invoqué, qui résulterait de la différence entre le prix d’achat du fonds de commerce par l’acquéreur sous condition suspensive de renouvellement du bail par le bailleur et l’indemnité d’éviction finalement réglée en l’absence de renouvellement du bail, n’est pas un préjudice personnel direct subi par Mme [Y], mais un préjudice subi par la société [16] du 16, propriétaire du fonds de commerce. Mme [Y] ne peut en demander réparation à titre personnel. Par ailleurs, la perte de chance de percevoir 315 000 euros au titre de la vente du fonds de commerce évoquée résulte exclusivement de la décision du bailleur de ne pas renouveler le bail commercial de la société [16] du 16 et non du fait que l’avocat n’aurait pas suffisamment alerté son client sur cette éventualité défavorable. Quand bien même maître [V] aurait interrogé le bailleur en amont sur ses intentions, ce dernier était en droit de ne pas renouveler le bail commercial. L’offre d’achat suspensive tenait compte d’un renouvellement anticipé du bail commercial et en l’absence de ce renouvellement, l’acquéreur ne faisait aucune offre alternative. Il n’y a donc pas de pertinence à comparer cette offre d’achat avec condition suspensive avec l’indemnité d’éviction fixée en tenant compte du refus du bailleur de renouveler le bail. S’agissant ensuite d’un autre manquement résultant de l’opportunité pour la demanderesse d’accepter une indemnité d’éviction négociée et fixée à 150 000 euros, sur ce point, maître [V] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer qu’elle a correctement conseillé la demanderesse. Mais, ici aussi, le préjudice subi serait celui du locataire commercial, à savoir la société [16] du 16. En outre et surtout, Mme [Z] [B] ne démontre pas que la régularisation de l’accord transactionnel fixant l’indemnité d’éviction à 150 000 euros était une mauvaise option après refus du bailleur de renouveler le bail, comparée à la mise en œuvre d’une procédure judiciaire contre le bailleur commercial. Rien de permet de retenir que l’indemnité d’éviction fixée judiciairement aurait été plus élevée au regard de la situation financière délicate de la société [16] du 16 admise par les parties. Aucun préjudice financier en lien avec un manquement de l’avocat n’est donc démontré et la demande à ce titre sera rejetée. En ce qui concerne le « préjudice collatéral d’ordre moral » de 16 500 euros selon les termes de la demanderesse, elle indique avoir été contrainte de solder le prêt de la société [16] du 16 à titre personnel compte-tenu d’un engagement de caution personnelle. Pour autant, cette obligation résulte effectivement de son engagement de caution personnelle vis-à-vis de la banque et non d’une faute de son conseil. Quand bien même maître [V] l’aurait alertée sur le risque de non renouvellement du bail et lui aurait déconseillé d’accepter l’offre amiable du bailleur fixant l’indemnité d’éviction, Mme [Y] aurait encore dû honorer son engagement de caution personnelle vis-à-vis de la banque ayant prêté des fonds pour acquérir le fonds de commerce de la société [16] du 16. Le préjudice moral en lien avec une faute de Maître [V] n’est pas démontré dans son principe. En outre, le montant de ce préjudice moral n’est pas justifié. Toutes les demandes de Mme [Y] seront donc rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [Z] [B] sera condamnée à payer aux défenderesses unies d’intérêt une somme globale de 3 500 euros. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie. En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes de dommages-intérêts de Mme [W] [Y] ; CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à Maître [D] [V] et à la société [22] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1103 du code civil invoqué par Mmearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil également invoqué par Marticle 768 du code de procédure civile qui prévoarticle 1353 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 802 du code de procédure civile. Une tellarticle 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil également invoqué par Marticle 696 du code de procédure civilearticle 699 Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69781318cdc6046d47d10caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA