Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6978160dcdc6046d47d1363f
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLOQ ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 12 Janvier 2026 à 11 heure 14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLOQ présentée par Monsieur M.LE PREFET DU VAR concernant : Monsieur [I] [B] né le 22 Juin 1996 à [Localité 6] de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2023 et notifié le 20 mars 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2025 notifiée le 15 novembre 2025 à 17 heure 00 ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 21 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 16 décembre 2025 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [T], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [O] [N] [J], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: je n'ai pas de documents d'identité. je suis malade , ça fait deux mois que je souffre au niveau du visage, je n'ai pas vu de docteur Me Anne-sophie TURMEL ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur le fond, le représentant de la Préfecture : une relance de la préfecture a été faite, il y a des menaces à l ordre publice , demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B]. Sur le fond, Me [Y]-[U] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : L742-4 : pas d'obstruction de l'intéressé et pas de faits nouveaux depuis la précédente situation, pas de diligences nouvelles, simple répétition de demande, si la menace à l'ordre public était aussi forte elle aurait fait le nécessaire plus vite, la simple menace à l' ordre public ne justifie pas la prolongation. De plus il a des problèmes de santé ( CA douai 26/01/2019) La personne étrangère déclare : Je souffre et je veux sortir MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [I] [B] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 18 novembre 2025 le consulat marocain d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une relance a été réalisée le 5 décembre 2025 puis le 12 janvier 2026 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires; que ces diligences sont suffisantes étant rappelé que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre. que cependant, le comportement de Monsieur [I] [B] représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il a été condamné le 2 mai 2024 par la cour d'appel de PARIS à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, peine qu'il vient d'exécuter en détention ; que par ailleurs, Monsieur [I] [B] indique qu'il souffre au niveau du visage des suites d'une opération subie en juin 2025 que cependant, il n'apporte pas à l'audience de documents médicaux attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec le maintien de la mesure de rétention alors qu'il dispose d'un accès à l'unité santiaire du centre de rétention; qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement. qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [B] né le 22 Juin 1996 à [Localité 6] de nationalité Marocaine et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 janvier 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 13 Janvier 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 13 Janvier 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [B] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [B] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [B] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur M.LE PREFET DU VAR le 13 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 13 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 13 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-sophie TURMEL ; le 13 Janvier 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 13 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur M.LE PREFET DU VAR contre Monsieur [I] [B] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [I] [B] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Juge Libertés Détention
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- 13 janvier 2026
Référence
6978160dcdc6046d47d1363f
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