Tribunal JudiciaireMOLSHEIM - Civil
Tribunal Judiciaire · MOLSHEIM - Civil — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697818a9cdc6046d47d15a7b
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 190 501 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MOLSHEIM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] _________________________ N° RG 25/00224 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTEI _________________________ exécutoire au demandeur - défendeur copie au demandeur - défendeur le Minute N° 2026/0001 ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Janvier 2026 _________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. ALVEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIE DÉFENDERESSE : Mme [K] [T] [O] [J] [F] [B] née le 21 Mai 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Aurélie DIEBOLT, avocat au barreau de SAVERNE M. [X] [B] né le 18 Octobre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, Rendue par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signée par Françoise REINHARDT, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier. Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 1er février 2024, la SAS Alvedia a consenti à M. [X] [B] et Mme [K] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation, situé à [Adresse 5], le loyer mensuel étant fixé en dernier lieu à 804,35 euros et l'acompte sur charges à 225 euros par mois. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2025, elle a fait citer ses locataires devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à qui elle demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des défendeurs sous astreinte, et de les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : 6 062,91 euros au titre de l'arriéré locatif au 18 juin 2025, ainsi que les loyers et charges échus entre cette date et la résiliation du bail ;- une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1 029,35 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des locaux et remise des clés ; - 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens. Mme [B] ne conteste pas l'arriéré locatif qu'elle déclare n'être pas en mesure d'apurer, ses revenus mensuels n'étant que de 740 euros ; elle demande l'octroi de larges délais d'évacuation. M. [B], cité dans les formes de l'article 659 du CPC, n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les conditions de recevabilité prévues par la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur. La demande est donc régulière et recevable. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers et charges à l'échéance fixée, et six semaines après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2025, le bailleur a fait signifier aux deux défendeurs un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 4 163,21 euros. Ce montant n'a pas été réglé dans le délai imparti. Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation : Une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer majoré de l'acompte sur charges sera mise à la charge des locataires à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation complète du logement. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [B] ne conteste pas les montants mis en compte. M. [B] ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune contestation, son obligation résultant des termes du bail. Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement d'une provision de 11 905,01 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 8 décembre 2025. Sur la demande de délais d'évacuation : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge qui ordonne l'expulsion d'accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il résulte toutefois du décompte produit qu'aucun montant n'a été versé par les locataires depuis le mois de décembre 2024, Mme [B] étant donc consciente depuis cette date qu'elle ne pourrait pas rester dans le logement. L'enquête sociale réalisée au mois d'octobre 2025 montre par ailleurs que Mme [B] a décliné les offres de relogement et d'accompagnement qui lui ont été faites. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à sa demande de délais. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 2 juin 2025 ; CONDAMNE en conséquence M. [X] [B] et Mme [K] [B] à évacuer le local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [K] [B] solidairement à payer à la SAS Alvedia : - une provision de 5 139,59 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [B] et Mme [K] [B] à la SAS Alvedia à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation des lieux et restitution des clés au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges et CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [K] [B] solidairement à son paiement à compter du 1er janvier 2026 ; DÉBOUTE Mme [K] [B] de sa demande de délais d'évacuation ; CONDAMNE M [X] [B] et Mme [K] [B] solidairement aux dépens. Le greffier, Le juge,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MOLSHEIM - Civil
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697818a9cdc6046d47d15a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA